Base de jurisprudence


Analyse n° 502181
12 mai 2026
Conseil d'État

N° 502181
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 12 mai 2026



19-01-03-02-01-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Information du contribuable sur l'origine et la teneur des renseignements et documents-

1) Méconnaissance par l'administration de son obligation à raison de certains documents - Conséquences - a) Inopposabilité des documents en cause - b) Office du juge - Appréciation de la possibilité de maintenir tout ou partie de l'imposition compte tenu des autres éléments sur lesquels elle repose (1) - 2) Illustration - Cas d'une rectification procédant d'une évaluation résultant de la combinaison de plusieurs méthodes dont certaines sont affectées par une telle méconnaissance.




1) Lorsque les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) ont été méconnues à raison d'un document ou renseignement obtenu de tiers, a) ce qui prive l'administration fiscale de la possibilité de s'en prévaloir, b) il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si, compte tenu des autres éléments sur lesquels elle repose, l'imposition peut être en tout ou partie maintenue. Il en va notamment ainsi lorsque la rectification procède d'une évaluation résultant de la combinaison de plusieurs méthodes ou comparables, dont certains sont affectés par la méconnaissance de ces dispositions. 2) Evaluation d'un fonds de commerce transféré. Vérificateur ayant retenu la moyenne arithmétique de deux évaluations distinctes déterminées par des méthodes consistant, pour l'une, à appliquer au chiffre d'affaires (CA) hors taxe rectifié réalisé par la société au titre de l'exercice en cause un ratio de 10% inspiré d'une étude de la Fédération française du bâtiment intitulée « Evaluer une PME du bâtiment » et, pour l'autre, à appliquer au CA toutes taxes comprises rectifié de cette société un ratio de 10% inspiré de « barèmes actuels publiés par les chambres de commerce et d'industrie (2) les cabinets de conseil » selon lesquels la valeur du fonds de commerce d'une entreprise du secteur du bâtiment serait comprise entre 10% et 25% de ce CA. Cour ayant relevé que les indications relatives à l'étude fondant la première méthode étaient suffisamment précises pour que les sociétés vérifiées soient mises à même d'en demander la communication, mais ayant estimé, par des motifs non contestés, que la référence aux « barèmes publiés de CCI et de cabinets de conseil » n'avait pas permis à ces sociétés de connaître l'origine et la teneur de ces documents obtenus de tiers utilisés par le vérificateur pour calculer le second terme de la moyenne déterminant la valeur du fonds de commerce. Cour ayant alors jugé que l'administration avait, dans cette mesure, méconnu l'obligation d'information qui lui incombe en vertu de l'article L. 76 B du LPF. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à raison de l'utilisation de ces derniers barèmes auxquels le vérificateur s'était référé dans les propositions de rectification au soutien de la seconde méthode d'évaluation du fonds de commerce faisait seulement obstacle à ce que ces barèmes soient opposés au contribuable il appartenait à la cour de rechercher si la rectification pouvait, en tout ou partie, être maintenue en ce qu'elle reposait sur la seule première méthode.


(1) Ab. Jur., en tant que l'obligation d'information s'applique à des documents utilisés par l'administration uniquement pour confirmer une prise de position reposant sur d'autres éléments, CE, 7 novembre 2008, M. , n° 300662, T. p. 672.