Base de jurisprudence


Analyse n° 474398
13 mai 2026
Conseil d'État

N° 474398
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mai 2026



09-06 : Arts et lettres- Livre-

Tarifs minimaux pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres (art. 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dans sa rédaction résultant de l'art. 1er de la loi du 30 décembre 2021) - 1) Mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (art. 34 du TFUE) - Existence - 2) Exigence impérative susceptible de justifier une telle mesure (art. 36 du TFUE) - Protection et promotion du pluralisme et de la diversité culturelle à travers le maintien d'un réseau dense de librairies - Existence - 3) Légalité - Existence.




Il résulte des stipulations de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats-membres. Toutefois, une réglementation ou une pratique nationale qui constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l'une des raisons d'intérêt général énumérées à l'article 36 du même traité ou par des exigences impératives. Dans l'un et l'autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. 1) Par son arrêt du 18 décembre 2025 (C-366/24), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'imposition par une mesure nationale de tarifs minimaux pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres pèse tout particulièrement sur la vente à distance, dès lors qu'elle implique une augmentation du prix global du livre payé par l'acheteur pour entrer en possession de celui-ci en dehors de ces commerces, et est, par suite, susceptible d'affecter davantage les opérateurs d'autres États membres, qui sont moins à même de remettre les livres commandés à distance dans ces commerces, que les opérateurs du premier État membre et ainsi constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l'article 34 du TFUE. Il s'ensuit que l'institution, par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 modifiée et l'arrêté attaqué, d'un prix minimal du service de livraison des livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres est de nature à porter atteinte à la libre circulation des marchandises garantie par l'article 34 du traité. 2) Toutefois, article 4 de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée lors de la Conférence générale de l'Unesco du 20 octobre 2005, que les parties s'engagent à prendre en compte lorsqu'elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties, stipulant que : « (?) / La diversité culturelle se manifeste (?) à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés » et jurisprudence constante de la CJUE dont il résulte qu'une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Rapport parlementaire du 11 avril 2018 et travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2021 faisant état de ce que, si l'unicité du prix du livre instituée par la loi du 10 août 1981 a permis l'accès au livre au même prix partout en France et favorisé, malgré l'essor de la vente de livres en ligne et sous format numérique, le maintien d'un réseau dense de librairies, lesquelles exercent un rôle central dans la promotion et la diffusion de la création éditoriale par la proposition aux lecteurs d'une offre abondante et diversifiée de livres et participent à l'animation culturelle sur l'ensemble du territoire national, certains acteurs prédominants de la vente en ligne de livres ont développé une stratégie commerciale consistant, alors que la loi du 8 juillet 2014 a interdit la gratuité des frais de port, en la tarification symbolique de ces frais. Estimant qu'une telle pratique était de nature à remettre en cause l'équilibre, garant du pluralisme et de la diversité culturelle, entre les différents canaux de distribution du livre en France et en leur sein, le législateur a décidé, aux fins de préserver cet équilibre, le principe d'une tarification minimale des frais de livraison pour les livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres. Un tel objectif d'intérêt général est de nature à justifier, pour autant que la mesure soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et proportionnée, l'atteinte portée à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union. 3) En l'espèce, mesure contestée étant de nature à garantir, de manière cohérente et systématique, la réalisation de l'objectif poursuivi de protection et de promotion du pluralisme et de la diversité culturelle, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.





15-05-01-02 : Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des marchandises-

Tarifs minimaux pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres (art. 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dans sa rédaction résultant de l'art. 1er de la loi du 30 décembre 2021) - 1) Mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (art. 34 du TFUE) - Existence - 2) Exigence impérative susceptible de justifier une telle mesure (art. 36 du TFUE) - Protection et promotion du pluralisme et de la diversité culturelle à travers le maintien d'un réseau dense de librairies - Existence - 3) Légalité - Existence.




Il résulte des stipulations de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats-membres. Toutefois, une réglementation ou une pratique nationale qui constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l'une des raisons d'intérêt général énumérées à l'article 36 du même traité ou par des exigences impératives. Dans l'un et l'autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. 1) Par son arrêt du 18 décembre 2025 (C-366/24), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'imposition par une mesure nationale de tarifs minimaux pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres pèse tout particulièrement sur la vente à distance, dès lors qu'elle implique une augmentation du prix global du livre payé par l'acheteur pour entrer en possession de celui-ci en dehors de ces commerces, et est, par suite, susceptible d'affecter davantage les opérateurs d'autres États membres, qui sont moins à même de remettre les livres commandés à distance dans ces commerces, que les opérateurs du premier État membre et ainsi constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l'article 34 du TFUE. Il s'ensuit que l'institution, par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 modifiée et l'arrêté attaqué, d'un prix minimal du service de livraison des livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres est de nature à porter atteinte à la libre circulation des marchandises garantie par l'article 34 du traité. 2) Toutefois, article 4 de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée lors de la Conférence générale de l'Unesco du 20 octobre 2005, que les parties s'engagent à prendre en compte lorsqu'elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties, stipulant que : « (?) / La diversité culturelle se manifeste (?) à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés » et jurisprudence constante de la CJUE dont il résulte qu'une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Rapport parlementaire du 11 avril 2018 et travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2021 faisant état de ce que, si l'unicité du prix du livre instituée par la loi du 10 août 1981 a permis l'accès au livre au même prix partout en France et favorisé, malgré l'essor de la vente de livres en ligne et sous format numérique, le maintien d'un réseau dense de librairies, lesquelles exercent un rôle central dans la promotion et la diffusion de la création éditoriale par la proposition aux lecteurs d'une offre abondante et diversifiée de livres et participent à l'animation culturelle sur l'ensemble du territoire national, certains acteurs prédominants de la vente en ligne de livres ont développé une stratégie commerciale consistant, alors que la loi du 8 juillet 2014 a interdit la gratuité des frais de port, en la tarification symbolique de ces frais. Estimant qu'une telle pratique était de nature à remettre en cause l'équilibre, garant du pluralisme et de la diversité culturelle, entre les différents canaux de distribution du livre en France et en leur sein, le législateur a décidé, aux fins de préserver cet équilibre, le principe d'une tarification minimale des frais de livraison pour les livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres. Un tel objectif d'intérêt général est de nature à justifier, pour autant que la mesure soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et proportionnée, l'atteinte portée à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union. 3) En l'espèce, mesure contestée étant de nature à garantir, de manière cohérente et systématique, la réalisation de l'objectif poursuivi de protection et de promotion du pluralisme et de la diversité culturelle, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.