Base de jurisprudence


Analyse n° 496752
13 mai 2026
Conseil d'État

N° 496752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mai 2026



14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-

Nouvelle demande ayant le même objet qu'une précédente, rejetée pour un motif de fond par la CNAC - Saisine directe de la CNAC (art. L. 752-21 du code de commerce, 2e al.) - Cas où le projet nécessite un permis de construire - Obligation de déposer une nouvelle demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale dans les formes prévues à l'art. R*423-2 du CUrb, qui sera transmise à la CNAC par le maire - Existence.




Il résulte des articles L. 752-21 et R. 752-43-3 du code du commerce et R.* 423-2 et R.* 423-13-2 du code de l'urbanisme (CUrb) que, si elles permettent à un pétitionnaire de soumettre directement, sans examen par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) une demande portant sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale ayant le même objet qu'un précédent projet rejeté pour un motif de fond par la commission nationale, dès lors qu'en réponse à ce rejet, le nouveau projet comporte des améliorations n'emportant pas de modifications substantielles par rapport au précédent, la mise en oeuvre d'une telle faculté suppose, lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, que le pétitionnaire, qui ne saurait se contenter de produire les éléments actualisés requis pour obtenir l'autorisation d'exploitation commerciale, dépose, dans les formes prévues à l'article R.* 423-2 du code de l'urbanisme, une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui est transmise à la CNAC dans les conditions mentionnées à l'article R.* 423-13-2 du même code.