Base de jurisprudence


Analyse n° 497646
13 mai 2026
Conseil d'État

N° 497646
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mai 2026



66-07-01-04-03 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l`autorisation ou du refus d`autorisation- Licenciement pour motif économique-

Licenciement inclus dans le cadre d'un PSE - Contrôle de la réalité du motif économique - 1) Lors de la validation ou de l'homologation de l'accord - Absence - 2) Lors de la demande de licenciement d'un salarié protégé - Existence (1).




1) L'administration procède à la validation ou homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) après avoir opéré le contrôle qui lui incombe, lequel n'inclut pas la vérification du bien-fondé du motif économique du projet de licenciement collectif, 2) qui incombe seulement au juge du licenciement ou à l'inspecteur du travail, le cas échéant ultérieurement saisis.





66-07-01-04-03-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l`autorisation ou du refus d`autorisation- Licenciement pour motif économique- Obligation de reclassement-

Cas d'un licenciement inclus dans un PSE - Contrôle de l'administration - Prise en compte du périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce PSE homologué ou validé - 1) Principe - Existence - 2) Cas où l'administration dispose d'éléments remettant en cause la délimitation de ce périmètre - Appréciation du caractère sérieux de la recherche dans le périmètre du groupe de reclassement ainsi redéfini (2).




Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 1) Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), l'autorité administrative prend en principe en compte, dans l'exercice de ce contrôle, le périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce plan de sauvegarde de l'emploi, que ce plan ait donné lieu à un accord validé ou ait été adopté par un document unilatéral homologué. 2) Toutefois, si elle dispose d'éléments remettant en cause la délimitation de ce périmètre, pouvant consister notamment en des circonstances de fait ou de droit nouvelles intervenues depuis la validation ou l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient de porter son appréciation sur le sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé dans le périmètre du groupe de reclassement ainsi redéfini.





66-07-04 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi

1) Contrôle de la réalité du motif économique - a) Lors de la validation ou de l'homologation de l'accord - Absence - b) Lors de la demande de licenciement d'un salarié protégé - Existence (1) - 2) Obligation de reclassement du salarié - Contrôle de l'administration - Prise en compte du périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce PSE homologué ou validé - a) Principe - Existence - b) Cas où l'administration dispose d'éléments remettant en cause la délimitation de ce périmètre - Appréciation du caractère sérieux de la recherche dans le périmètre du groupe de reclassement ainsi redéfini (2).




1) a) L'administration procède à la validation ou homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) après avoir opéré le contrôle qui lui incombe, lequel n'inclut pas la vérification du bien-fondé du motif économique du projet de licenciement collectif, b) qui incombe seulement au juge du licenciement ou à l'inspecteur du travail, le cas échéant ultérieurement saisis. 2) Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. a) Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un PSE, l'autorité administrative prend en principe en compte, dans l'exercice de ce contrôle, le périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce plan de sauvegarde de l'emploi, que ce plan ait donné lieu à un accord validé ou ait été adopté par un document unilatéral homologué. b) Toutefois, si elle dispose d'éléments remettant en cause la délimitation de ce périmètre, pouvant consister notamment en des circonstances de fait ou de droit nouvelles intervenues depuis la validation ou l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient de porter son appréciation sur le sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé dans le périmètre du groupe de reclassement ainsi redéfini.


(1) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, , n° 385816, p. 261. (2) Comp. CE, 22 juillet 2021, SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, n° 427004, p. 266 ; Rappr. Cass., soc., 15 mai 2024 n° 22-20.650, publié au bulletin.