Conseil d'État
N° 499434
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2026
66-07-01-04 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l`autorisation ou du refus d`autorisation-
Demande fondée sur le refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective (art. L. 2254-2 du C. Trav.) - Contrôle (1) - 1) Licéité de l'accord - Existence - 2) Information du salarié de l'accord et de son droit d'en refuser l'application à son contrat de travail - Existence - 3) Validité de l'accord - Existence - a) Inclusion - i) Qualité des signataires - ii) Règles de majorité - b) Exclusion - Conditions dans lesquelles l'accord a été négocié (2).
1) Il résulte de l'article L. 2254-2 du code du travail (C. Trav.) que, dans le cas où un employeur demande l'autorisation de licencier un salarié protégé en se fondant sur le motif spécifique de licenciement que constitue le refus par ce salarié de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, d'apprécier ce motif au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail et de la justification de l'accord par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou de motifs tirés de la préservation ou du développement de l'emploi, 2) ainsi que de s'assurer que le salarié a été informé à une date certaine et précise de l'existence et du contenu de l'accord et de son droit d'en refuser l'application à son contrat de travail. 3) a) Si, au titre de la validité de l'accord de performance collective, doivent être contrôlés i) la qualité des parties signataires et ii) le respect des règles de majorité auxquelles l'accord est soumis, b) il ne revient pas, en revanche, à l'autorité administrative, dans ce cadre, de contrôler les conditions dans lesquelles l'accord a été négocié.
(1) Comp., s'agissant d'une demande d'autorisation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé résultant de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), CE, 17 novembre 2025, Mme , n° 472008, à mentionner aux Tables. (2) Rappr, s'agissant de la contestation de la validité d'un accord collectif, Cass, Soc. 31 janvier 2024, 22-11.770, publié au bulletin ; s'agissant du contrôle exercé à l'occasion d'un licenciement d'un salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, Cass., Soc., 10 septembre 2025, , n° 23-23.231, publié au bulletin.
N° 499434
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2026
66-07-01-04 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l`autorisation ou du refus d`autorisation-
Demande fondée sur le refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective (art. L. 2254-2 du C. Trav.) - Contrôle (1) - 1) Licéité de l'accord - Existence - 2) Information du salarié de l'accord et de son droit d'en refuser l'application à son contrat de travail - Existence - 3) Validité de l'accord - Existence - a) Inclusion - i) Qualité des signataires - ii) Règles de majorité - b) Exclusion - Conditions dans lesquelles l'accord a été négocié (2).
1) Il résulte de l'article L. 2254-2 du code du travail (C. Trav.) que, dans le cas où un employeur demande l'autorisation de licencier un salarié protégé en se fondant sur le motif spécifique de licenciement que constitue le refus par ce salarié de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, d'apprécier ce motif au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail et de la justification de l'accord par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou de motifs tirés de la préservation ou du développement de l'emploi, 2) ainsi que de s'assurer que le salarié a été informé à une date certaine et précise de l'existence et du contenu de l'accord et de son droit d'en refuser l'application à son contrat de travail. 3) a) Si, au titre de la validité de l'accord de performance collective, doivent être contrôlés i) la qualité des parties signataires et ii) le respect des règles de majorité auxquelles l'accord est soumis, b) il ne revient pas, en revanche, à l'autorité administrative, dans ce cadre, de contrôler les conditions dans lesquelles l'accord a été négocié.
(1) Comp., s'agissant d'une demande d'autorisation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé résultant de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), CE, 17 novembre 2025, Mme , n° 472008, à mentionner aux Tables. (2) Rappr, s'agissant de la contestation de la validité d'un accord collectif, Cass, Soc. 31 janvier 2024, 22-11.770, publié au bulletin ; s'agissant du contrôle exercé à l'occasion d'un licenciement d'un salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, Cass., Soc., 10 septembre 2025, , n° 23-23.231, publié au bulletin.