Conseil d'État
N° 501651
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2026
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d`exercice des professions- Médecins- Règles diverses s`imposant aux médecins dans l`exercice de leur profession-
Liberté de prescription (R. 4127-8 du CSP) - 1) Champ - Relation entretenue avec le patient à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés - 2) Prescription - Exclusion - Prise de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements.
1) La liberté de prescription du médecin, dont l'article R. 4127-8 du code de la santé publique (CSP) précise la portée, s'exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d'une consultation à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés à l'état de santé de son patient dans le respect de la règlementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science. 2) Des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d'être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions.
55-04-02-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Médecins-
Méconnaissance des obligations attachées à la liberté de prescription (R. 4127-8 du CSP) - 1) Champ - Relation entretenue avec le patient à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés - 2) Prescription - Exclusion - Prise de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements.
1) La liberté de prescription du médecin, dont l'article R. 4127-8 du code de la santé publique (CSP) précise la portée, s'exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d'une consultation à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés à l'état de santé de son patient dans le respect de la règlementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science. 2) Des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d'être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions.
N° 501651
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2026
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d`exercice des professions- Médecins- Règles diverses s`imposant aux médecins dans l`exercice de leur profession-
Liberté de prescription (R. 4127-8 du CSP) - 1) Champ - Relation entretenue avec le patient à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés - 2) Prescription - Exclusion - Prise de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements.
1) La liberté de prescription du médecin, dont l'article R. 4127-8 du code de la santé publique (CSP) précise la portée, s'exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d'une consultation à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés à l'état de santé de son patient dans le respect de la règlementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science. 2) Des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d'être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions.
55-04-02-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Médecins-
Méconnaissance des obligations attachées à la liberté de prescription (R. 4127-8 du CSP) - 1) Champ - Relation entretenue avec le patient à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés - 2) Prescription - Exclusion - Prise de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements.
1) La liberté de prescription du médecin, dont l'article R. 4127-8 du code de la santé publique (CSP) précise la portée, s'exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d'une consultation à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés à l'état de santé de son patient dans le respect de la règlementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science. 2) Des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d'être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions.