Base de jurisprudence


Analyse n° 513043
13 mai 2026
Conseil d'État

N° 513043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mai 2026



37-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l`ordre administratif-

Cour des comptes - Décret de nomination de la première présidente (art. L. 121-1 du CJF) - Intérêt pour en demander l'annulation - Absence - 1) Particulier se prévalant - a) De sa qualité de professeur des universités en droit, de son action en faveur de la bonne gestion des deniers publics et de son expérience professionnelle au sein de la juridiction administrative - b) De sa qualité de conseiller-maître honoraire (1) - 2) Association ne justifiant pas d'un intérêt direct et certain eu égard à son objet (2).




1) a) D'une part, la qualité de professeur des universités en droit, l'action en faveur de la bonne gestion des deniers publics et l'expérience professionnelle au sein de la juridiction administrative, pas plus que l'intérêt moral tiré de la qualité de conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes ou la circonstance qu'un avis du premier président de la Cour des comptes puisse être émis, en application de l'article L. 112-9 du code des juridictions financières (CJF), pour la participation en cette qualité à des commissions ou jurys, ne sont de nature, à elles seules, à conférer un intérêt donnant qualité pour demander l'annulation d'un décret portant nomination du premier président de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des juridictions financières. 2) Association Anticor ayant notamment pour objet, aux termes de ses statuts, de « promouvoir l'éthique dans les vies publiques internationale, européenne, nationale et locale », « lutter contre la corruption, la fraude fiscale et contre toute autre atteinte à la probité sur le plan local, national, européen et international », « veiller au traitement approprié, par les institutions judiciaires, administratives et politiques, des atteintes à la probité » et « défendre le respect de la légalité administrative et constitutionnelle, le cas échéant en saisissant la juridiction administrative contre les actes (?) susceptibles d'attenter (?) à l'égal accès aux emplois publics (notamment dans le recrutement des agents contractuels de droit public) ». Si elle fait valoir le rôle de la Cour des comptes en matière de bonne gestion publique et l'usage qu'elle fait des rapports des chambres régionales des comptes pour mener ses propres actions, ainsi que le caractère national de l'emploi en cause, l'association requérante ne justifie pas, eu égard à son objet, d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret litigieux.





54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Intérêt pour agir- Absence d`intérêt-

Décret de nomination de la première présidente de la Cour des comptes (art. L. 121-1 du CJF) - 1) Particulier se prévalant - a) De sa qualité de professeur des universités en droit, de son action en faveur de la bonne gestion des deniers publics et de son expérience professionnelle au sein de la juridiction administrative - b) De sa qualité de conseiller-maître honoraire (1) - 2) Association ne justifiant pas d'un intérêt direct et certain eu égard à son objet (2).




1) a) D'une part, la qualité de professeur des universités en droit, l'action en faveur de la bonne gestion des deniers publics et l'expérience professionnelle au sein de la juridiction administrative, pas plus que l'intérêt moral tiré de la qualité de conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes ou la circonstance qu'un avis du premier président de la Cour des comptes puisse être émis, en application de l'article L. 112-9 du code des juridictions financières (CJF), pour la participation en cette qualité à des commissions ou jurys, ne sont de nature, à elles seules, à conférer un intérêt donnant qualité pour demander l'annulation d'un décret portant nomination du premier président de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des juridictions financières. 2) Association Anticor ayant notamment pour objet, aux termes de ses statuts, de « promouvoir l'éthique dans les vies publiques internationale, européenne, nationale et locale », « lutter contre la corruption, la fraude fiscale et contre toute autre atteinte à la probité sur le plan local, national, européen et international », « veiller au traitement approprié, par les institutions judiciaires, administratives et politiques, des atteintes à la probité » et « défendre le respect de la légalité administrative et constitutionnelle, le cas échéant en saisissant la juridiction administrative contre les actes (?) susceptibles d'attenter (?) à l'égal accès aux emplois publics (notamment dans le recrutement des agents contractuels de droit public) ». Si elle fait valoir le rôle de la Cour des comptes en matière de bonne gestion publique et l'usage qu'elle fait des rapports des chambres régionales des comptes pour mener ses propres actions, ainsi que le caractère national de l'emploi en cause, l'association requérante ne justifie pas, eu égard à son objet, d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret litigieux.


(1) Rappr., s'agissant d'un particulier se prévalant de sa qualité de professeur agrégé pour contester la nomination au tour extérieur d'un conseiller d'Etat, CE, 25 février 2011, M. , n° 344732, T. pp. 996-1065. (2) Rappr., retenant l'absence d'intérêt pour agir d'une association contre l'arrêté de nomination du vice-président du conseil général des mines, CE, 18 février 1998, Association pour le respect de la réglementation applicable au cumul d'une fonction publique et d'une activité privée, n° 188517, T. pp. 1001-1079.