Base de jurisprudence


Analyse n° 489548
15 mai 2026
Conseil d'État

N° 489548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 mai 2026



18-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription-

Indu d'APL - Caractère interruptif de prescription de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (art. L. 133-4-6 du CSS) (1) - Débiteur faisant l'objet d'une mesure de tutelle - 1) Cas où la CAF est informée de la mesure - Condition - Envoi au tuteur - 2) Mention du jugement de tutelle en marge de l'acte de naissance de l'allocataire - a) Circonstance de nature à établir l'information de la CAF - Absence - b) Conséquence - Envoi au seul allocataire interrompant la prescription - Existence.




1) Il résulte d'une part des article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitat (CCH), désormais repris à l'article L. 821-7 du même code, et des articles L. 133-4-6 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et, d'autre part, des articles 425, 440, 473 et 474 du code civil que, lorsque la caisse d'allocation familiale (CAF) est informée de ce que le débiteur de sommes indûment payées au titre de l'aide personnelle au logement (APL) fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'envoi, par cet organisme, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est interruptif de la prescription applicable à sa créance que si elle est adressée au tuteur du débiteur. 2) a) Toutefois, la seule circonstance que la mention du jugement portant ouverture de la tutelle a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée n'est pas, même si cette mention a pour effet de rendre ce jugement opposable aux tiers en vertu de l'article 444 du code civil, de nature à établir l'existence d'une information de la caisse d'allocation familiale b) faisant obstacle à ce que l'envoi de la lettre recommandée au seul allocataire, et non à son tuteur, puisse interrompre la prescription.





38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-

Indu d'APL - Caractère interruptif de prescription de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (art. L. 133-4-6 du CSS) (1) - Débiteur faisant l'objet d'une mesure de tutelle - 1) Cas où la CAF est informée de la mesure - Condition - Envoi au tuteur - 2) Mention du jugement de tutelle en marge de l'acte de naissance de l'allocataire - a) Circonstance de nature à établir l'information de la CAF - Absence - b) Conséquence - Envoi au seul allocataire interrompant la prescription - Existence.




1) Il résulte d'une part des article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitat (CCH), désormais repris à l'article L. 821-7 du même code, et des articles L. 133-4-6 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et, d'autre part, des articles 425, 440, 473 et 474 du code civil que, lorsque la caisse d'allocation familiale (CAF) est informée de ce que le débiteur de sommes indûment payées au titre de l'aide personnelle au logement (APL) fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'envoi, par cet organisme, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est interruptif de la prescription applicable à sa créance que si elle est adressée au tuteur du débiteur. 2) a) Toutefois, la seule circonstance que la mention du jugement portant ouverture de la tutelle a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée n'est pas, même si cette mention a pour effet de rendre ce jugement opposable aux tiers en vertu de l'article 444 du code civil, de nature à établir l'existence d'une information de la caisse d'allocation familiale b) faisant obstacle à ce que l'envoi de la lettre recommandée au seul allocataire, et non à son tuteur, puisse interrompre la prescription.


(1) Cf., sur l'inclusion des indus d'APL dans le champ de l'article L. 133-4-6 du CSS, CE, 30 avril 2026, Mme , n° 493169, à publier au Recueil.