Base de jurisprudence


Analyse n° 500130
19 mai 2026
Conseil d'État

N° 500130
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 mai 2026



54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Cas où le ministre du travail est saisi de plusieurs demandes d'extension de conventions collectives qui, si elles étaient satisfaites, conduiraient à des recoupements de champ d'application (1) - Choix opérés pour éviter ce recoupement (2).




Lorsque le ministre chargé du travail est saisi de plusieurs demandes d'extension de conventions ou d'accords collectifs dont les champs d'application, s'il faisait droit à ces demandes, se recouperaient, il lui appartient d'opposer les refus d'extension ou de procéder aux exclusions du champ des extensions envisagées de nature à permettre d'éviter un tel recoupement. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le choix opéré par le ministre tendant à l'extension de l'avenant à une convention collective A associé au refus de procéder à l'extension de l'avenant à une convention collective B afin d'éviter un tel recoupement.





66-02-02-05 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Élargissement du champ professionnel ou territorial d`une convention-

Recoupement des champs d'application de conventions collectives (1) - Cas où le ministre est saisi de plusieurs demandes qui, si elles étaient satisfaites, conduiraient à un tel recoupement - Obligation d'y opposer un refus ou de procéder aux exclusions du champ des extensions envisagées pour éviter un tel recoupement - 1) Existence - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les choix opérés pour éviter ce recoupement - Contrôle normal (2).




Il résulte des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-25 et du premier alinéa de l'article L. 2261-16 du code du travail que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus. Lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient en principe, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu'il s'applique à ces activités. 1) De même, lorsque le ministre chargé du travail est saisi de plusieurs demandes d'extension de conventions ou d'accords collectifs dont les champs d'application, s'il faisait droit à ces demandes, se recouperaient, il lui appartient d'opposer les refus d'extension ou de procéder aux exclusions du champ des extensions envisagées de nature à permettre d'éviter un tel recoupement. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le choix opéré par le ministre pour éviter un tel recoupement lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes d'extension.


(1) Cf., précisant les obligations incombant au ministre lorsque l'extension d'une convention collective entraine un recoupement de son champ d'application professionnel avec celui d'autres conventions, CE, 6 novembre 2000, Fédération nationale des travaux publics, n° 211098, p. 491. (2) Rappr., sur le contrôle du juge en cas de refus d'élargissement du champ d'une convention collective pour des motifs d'intérêt général, CE, 28 septembre 2022, Fédération CGTR Metallurgie et services de l'automobile et autres, n° 442574, T. pp. 881-944.