Conseil d'État
N° 506765
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 mai 2026
30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Recrutement-
Enseignant-chercheur - Recrutement au sein d'un IUT faisant partie de l'université - Pouvoir du directeur de l'institut (art. L. 713-19 du code de l'éducation) - Avis défavorable y faisant obstacle - Conditions - 1) Motifs relevant de l'administration de l'établissement - 2) a) Exclusion - Mérites scientifiques des candidats - b) Inclusion - Inadéquation du profil ou irrégularité de la procédure (1).
Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 713-9 et de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, ainsi que de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, que le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury de concours, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs. 1) S'il décide d'émettre un avis défavorable en vertu de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur de l'institut ou de l'école faisant partie d'une université auquel ces dispositions sont applicables ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'établissement. 2) A ce titre, il peut émettre un avis défavorable s'il estime, a) sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, b) que leur candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement ou si la procédure de recrutement est entachée d'irrégularité, notamment au regard du principe d'impartialité au respect duquel il lui appartient de veiller.
30-02-05-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Instituts universitaires de technologie-
IUT faisant partie d'une université - Recrutement d'un enseignant-chercheur - Pouvoir du directeur de l'institut (art. L. 713-19 du code de l'éducation) - Avis défavorable y faisant obstacle - Conditions - 1) Motifs relevant de l'administration de l'établissement - 2) a) Exclusion - Mérites scientifiques des candidats - b) Inclusion - Inadéquation du profil ou irrégularité de la procédure (1).
Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 713-9 et de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, ainsi que de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, que le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury de concours, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs. 1) S'il décide d'émettre un avis défavorable en vertu de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur de l'institut ou de l'école faisant partie d'une université auquel ces dispositions sont applicables ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'établissement. 2) A ce titre, il peut émettre un avis défavorable s'il estime, a) sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, b) que leur candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement ou si la procédure de recrutement est entachée d'irrégularité, notamment au regard du principe d'impartialité au respect duquel il lui appartient de veiller.
(1) Rappr., sur les pouvoirs du conseil académique, CE, 8 décembre 2021, M. , n° 436191, T. p. 719 ; sur les pouvoirs du président de l'université ou du directeur de l'établissement sous l'empire de la loi du 10 août 2007, CE, 5 décembre 2011, , n° 333809, p. 606 ; CE, 18 septembre 2019, M. , n° 422962, T. p. 772. Comp., sur les pouvoirs du président de l'université depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2013, CE, 18 septembre 2019, M. , n° 422962, T. p. 772.
N° 506765
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 mai 2026
30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Recrutement-
Enseignant-chercheur - Recrutement au sein d'un IUT faisant partie de l'université - Pouvoir du directeur de l'institut (art. L. 713-19 du code de l'éducation) - Avis défavorable y faisant obstacle - Conditions - 1) Motifs relevant de l'administration de l'établissement - 2) a) Exclusion - Mérites scientifiques des candidats - b) Inclusion - Inadéquation du profil ou irrégularité de la procédure (1).
Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 713-9 et de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, ainsi que de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, que le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury de concours, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs. 1) S'il décide d'émettre un avis défavorable en vertu de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur de l'institut ou de l'école faisant partie d'une université auquel ces dispositions sont applicables ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'établissement. 2) A ce titre, il peut émettre un avis défavorable s'il estime, a) sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, b) que leur candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement ou si la procédure de recrutement est entachée d'irrégularité, notamment au regard du principe d'impartialité au respect duquel il lui appartient de veiller.
30-02-05-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Instituts universitaires de technologie-
IUT faisant partie d'une université - Recrutement d'un enseignant-chercheur - Pouvoir du directeur de l'institut (art. L. 713-19 du code de l'éducation) - Avis défavorable y faisant obstacle - Conditions - 1) Motifs relevant de l'administration de l'établissement - 2) a) Exclusion - Mérites scientifiques des candidats - b) Inclusion - Inadéquation du profil ou irrégularité de la procédure (1).
Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 713-9 et de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, ainsi que de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, que le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury de concours, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs. 1) S'il décide d'émettre un avis défavorable en vertu de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur de l'institut ou de l'école faisant partie d'une université auquel ces dispositions sont applicables ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'établissement. 2) A ce titre, il peut émettre un avis défavorable s'il estime, a) sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, b) que leur candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement ou si la procédure de recrutement est entachée d'irrégularité, notamment au regard du principe d'impartialité au respect duquel il lui appartient de veiller.
(1) Rappr., sur les pouvoirs du conseil académique, CE, 8 décembre 2021, M. , n° 436191, T. p. 719 ; sur les pouvoirs du président de l'université ou du directeur de l'établissement sous l'empire de la loi du 10 août 2007, CE, 5 décembre 2011, , n° 333809, p. 606 ; CE, 18 septembre 2019, M. , n° 422962, T. p. 772. Comp., sur les pouvoirs du président de l'université depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2013, CE, 18 septembre 2019, M. , n° 422962, T. p. 772.