Base de jurisprudence


Analyse n° 497687
20 mai 2026
Conseil d'État

N° 497687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 mai 2026



68-01-006-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Schémas de cohérence territoriale- Effets-

Compatibilité de certaines opérations foncières et d'aménagement aux orientation et d'objectifs du SCOT (7°, devenu 4°, de l'art. L. 142-1 et art. R. 142-1 du code de l'urbanisme) - Portée - Compatibilité s'appréciant globalement à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le SCOT en tenant compte des orientations proposées et de leur précision (1).




Pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement mentionnée au 7°, devenu 4°, de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale en prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce document, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.





68-03-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale-

Compatibilité de certaines opérations foncières et d'aménagement aux orientation et d'objectifs du SCOT (7°, devenu 4°, de l'art. L. 142-1 et art. R. 142-1 du code de l'urbanisme) - Portée - Compatibilité s'appréciant globalement à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le SCOT en tenant compte des orientations proposées et de leur précision (1).




Pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement mentionnée au 7°, devenu 4°, de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale en prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce document, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.


(1) Rappr., s'agissant de l'appréciation à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le SCOT de la compatibilité d'un plan local d'urbanisme à celui-ci, CE, 18 décembre 2017, Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et autre, n° 395216, T. pp. 844-847. Comp., s'agissant de l'appréciation, au niveau du territoire pertinent, de la compatibilité des autorisations délivrées au titre de la législation sur l'eau avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, CE, 25 septembre 2019, Association syndicale autorisée de Benon et autre, n°s 418658 418706, T. pp. 757-955 ; d'un PLU avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, CE, 6 octobre 2021, Commune de Montmorency, n° 441847, T. pp. 961-966.