Base de jurisprudence


Analyse n° 504639
20 mai 2026
Conseil d'État

N° 504639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 mai 2026



26-07-01-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Notions-

Méconnaissance alléguée du RGPD par la charte d'un établissement scolaire - Saisine de la CNIL par un ancien élève ayant quitté l'établissement avant sa publication - 1) Réclamation (art. 77 du RGPD) - Absence - 2) Clôture de la plainte - Décision juridiquement contraignante (art. 78 du RGPD) - Absence - 3) Conséquences.




Ancien élève d'un établissement scolaire et son père saisissant la CNIL d'une plainte relative à la méconnaissance des dispositions du règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) par un article de la charte « RGPD - Parents / Elèves » de cet établissement. Charte ayant été publiée postérieurement au départ définitif de l'élève. 1) Les termes contestés, qui ont d'ailleurs été supprimés à la date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'ont ainsi, en aucune façon, été susceptibles d'être appliqués aux requérants. Par suite, leur saisine de la CNIL ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une réclamation au sens de l'article 77 du RGPD et 2) aucune décision juridiquement contraignante à leur égard, au sens de l'article 78 du même règlement, n'a pu naître. 3) Dès lors, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision clôturant leur saisine, pas davantage l'annulation du rejet de leur recours gracieux. Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent être regardés comme ayant été privés du droit de former un recours juridictionnel effectif en vertu du RGPD.





26-07-10-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l`informatique et des libertés- Pouvoirs de contrôle-

Méconnaissance alléguée du RGPD par la charte d'un établissement scolaire - Saisine de la CNIL par un ancien élève ayant quitté l'établissement avant sa publication - Intérêt pour agir contre la décision de la CNIL clôturant sa plainte - 1) Absence - 2) Circonstance que la CNIL est intervenue pour obtenir la modification de l'article en cause - Incidence - Absence.




Ancien élève d'un établissement scolaire et son père saisissant la CNIL d'une plainte relative à la méconnaissance des dispositions du règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) par un article de la charte « RGPD - Parents / Elèves » de cet établissement. Charte ayant été publiée postérieurement au départ définitif de l'élève. 1) Les termes contestés, qui ont d'ailleurs été supprimés à la date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'ont ainsi, en aucune façon, été susceptibles d'être appliqués aux requérants. Par suite, leur saisine de la CNIL ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une réclamation au sens de l'article 77 du RGPD et aucune décision juridiquement contraignante à leur égard, au sens de l'article 78 du même règlement, n'a pu naître. Dès lors, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision clôturant leur saisine, pas davantage l'annulation du rejet de leur recours gracieux. 2) La seule circonstance qu'à l'occasion d'une saisine, la CNIL, qui a la mission générale de veiller à la conformité des traitements de données à caractère personnel au droit à la protection de ces données, est intervenue pour obtenir la modification de l'article en cause de la charte n'est pas de nature à leur conférer un tel intérêt.





54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Intérêt pour agir- Absence d`intérêt-

Ancien élève d'un établissement ayant quitté l'établissement avant la publication d'une charte RGPD - 1) Décision par laquelle la CNIL a clôturé la plainte - 2) Circonstance que la CNIL est intervenue pour obtenir la modification de l'article en cause - Incidence - Absence.




Ancien élève d'un établissement scolaire et son père saisissant la CNIL d'une plainte relative à la méconnaissance des dispositions du règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) par un article de la charte « RGPD - Parents / Elèves » de cet établissement. Charte ayant été publiée postérieurement au départ définitif de l'élève. 1) Les termes contestés, qui ont d'ailleurs été supprimés à la date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'ont ainsi, en aucune façon, été susceptibles d'être appliqués aux requérants. Par suite, leur saisine de la CNIL ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une réclamation au sens de l'article 77 du RGPD et aucune décision juridiquement contraignante à leur égard, au sens de l'article 78 du même règlement, n'a pu naître. Dès lors, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision clôturant leur saisine, pas davantage l'annulation du rejet de leur recours gracieux. 2) La seule circonstance qu'à l'occasion d'une saisine, la CNIL, qui a la mission générale de veiller à la conformité des traitements de données à caractère personnel au droit à la protection de ces données, est intervenue pour obtenir la modification de l'article en cause de la charte n'est pas de nature à leur conférer un tel intérêt.