Base de jurisprudence


Analyse n° 473765
22 mai 2026
Conseil d'État

N° 473765
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mai 2026




44-006-03-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Evaluation de documents à incidence notable sur l’environnement.

Référé évaluation environnementale (art. L. 122-11 du C. env.) (1) – Application à certaines décisions en cas de défaut d’évaluation Natura 2000 (IX de l’art. L. 414-4 du C. env.) – 1) Conséquences – Cas où une telle évaluation est requise – Suspension – 2) Champ – Inclusion – a) Décisions listées aux III et IV de l’art. L. 414-4 – b) Document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 relevant du IV bis du même art. (2) – 3) Circonstance que l’acte contesté ne constitue ni un plan ni un programme mentionné à l’art. L. 122-4 du C. env. – Incidence – Absence.




1) Aux termes du IX de l’article L. 414?4 du code de l’environnement (C. env.), lorsqu’une décision mentionnée aux I à V de cet article est prise sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite, l’article L. 122-12, devenu l’article L.122-11, lui est applicable. Il en résulte que le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions du IX de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, doit faire droit aux demandes de suspension de l’exécution des actes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise, dès qu’il en constate l’absence. 2) A ce titre, il lui appartient de rechercher si l’acte contesté est, a) soit au nombre des décisions figurant sur l’une des listes mentionnées au III et IV de l’article L. 414-4 du même code, soit, b) en application du IV bis du même article, un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 3) sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte contesté ne constitue ni un plan ni un programme mentionné à l’article L. 122-4 du C. env.





44-04 : Nature et environnement- Parcs naturels.

Référé évaluation environnementale (art. L. 122-11 du C. env.) (1) – Application à certaines décisions en cas de défaut d’évaluation Natura 2000 (IX de l’art. L. 414-4 du C. env.) – 1) Conséquences – Cas où une telle évaluation est requise – Suspension – 2) Champ – Inclusion – a) Décisions listées aux III et IV de l’art. L. 414-4 – b) Document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 relevant du IV bis du même art. (2) – 3) Circonstance que l’acte contesté ne constitue ni un plan ni un programme mentionné à l’art. L. 122-4 du C. env. – Incidence – Absence.




1) Aux termes du IX de l’article L. 414?4 du code de l’environnement (C. env.), lorsqu’une décision mentionnée aux I à V de cet article est prise sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite, l’article L. 122-12, devenu l’article L.122-11, lui est applicable. Il en résulte que le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions du IX de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, doit faire droit aux demandes de suspension de l’exécution des actes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise, dès qu’il en constate l’absence. 2) A ce titre, il lui appartient de rechercher si l’acte contesté est, a) soit au nombre des décisions figurant sur l’une des listes mentionnées au III et IV de l’article L. 414-4 du même code, soit, b) en application du IV bis du même article, un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 3) sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte contesté ne constitue ni un plan ni un programme mentionné à l’article L. 122-4 du C. env.





54-03 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Référé évaluation environnementale (art. L. 122-11 du C. env.) (1) – Application à certaines décisions en cas de défaut d’évaluation Natura 2000 (IX de l’art. L. 414-4 du C. env.) – 1) Conséquences – Cas où une telle évaluation est requise – Suspension – 2) Champ – Inclusion – a) Décisions listées aux III et IV de l’art. L. 414-4 – b) Document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 relevant du IV bis du même art. (2) – 3) Circonstance que l’acte contesté ne constitue ni un plan ni un programme mentionné à l’art. L. 122-4 du C. env. – Incidence – Absence.




1) Aux termes du IX de l’article L. 414?4 du code de l’environnement (C. env.), lorsqu’une décision mentionnée aux I à V de cet article est prise sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite, l’article L. 122-12, devenu l’article L.122-11, lui est applicable. Il en résulte que le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions du IX de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, doit faire droit aux demandes de suspension de l’exécution des actes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise, dès qu’il en constate l’absence. 2) A ce titre, il lui appartient de rechercher si l’acte contesté est, a) soit au nombre des décisions figurant sur l’une des listes mentionnées au III et IV de l’article L. 414-4 du même code, soit, b) en application du IV bis du même article, un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 3) sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte contesté ne constitue ni un plan ni un programme mentionné à l’article L. 122-4 du C. env.


(1) Cf., sur l’office du juge de ce référé, CE, 19 juin 2015, Commune de Saint-Leu et autre, n° 386291, p. 209. (2) Cf., décision du même jour, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ association Défense des milieux aquatiques, n° 491304, à mentionner aux Tables.