Base de jurisprudence


Analyse n° 491304
22 mai 2026
Conseil d'État

N° 491304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mai 2026




44-006-03-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Evaluation de documents à incidence notable sur l’environnement.

Sites Natura 2000 – 1) Objectifs de conservation – Conservation ou rétablissement des habitats et des espèces au-delà des seules orientations et mesures définies par le DOCOB de l’art. L. 414-2 du C. env. – 2) Projet susceptible d’affecter de manière significative un tel site et nécessitant une évaluation (art. L. 414-4 du C. env.) – a) Champ – Inclusion – i) Décisions listées aux III et IV de cet art. – ii) Document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention relevant du IV bis du même art. (1) – b) Notion – Portée – Impossibilité d’exclure que puissent être affectés les objectifs de conservation (2).




1) Il résulte des dispositions des articles L. 414-1 et L. 414-2 du code de l’environnement (C. env.) que les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 sont la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme de l’ensemble des habitats naturels et de l’ensemble des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié sa délimitation, et ne se limitent pas aux orientations et mesures définies par le document d’objectifs (DOCOB) mentionné à l’article L. 414-2. 2) a) Il résulte des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui a transposé le paragraphe 3 de l’article 6 de la directive « Habitats », qu’une évaluation des incidences Natura 2000 est requise, i) non seulement pour les catégories de décisions qui figurent sur l’une des listes mentionnées au III et IV de cet article, ii) mais également, en application du IV bis du même article, pour tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention ne figurant pas sur ces listes et susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000. b) Ce risque d’affecter de manière significative un site Natura 2000 existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des connaissances scientifiques en la matière, que le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention puisse affecter les objectifs de conservation de ce site.





44-04 : Nature et environnement- Parcs naturels.

Sites Natura 2000 – 1) Objectifs de conservation – Conservation ou rétablissement des habitats et des espèces au-delà des seules orientations et mesures définies par le DOCOB de l’art. L. 414-2 du C. env. – 2) Projet susceptible d’affecter de manière significative un tel site et nécessitant une évaluation (art. L. 414-4 du C. env.) – a) Champ – Inclusion – i) Décisions listées aux III et IV de cet art. – ii) Document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention relevant du IV bis du même art. (1) – b) Notion – Portée – Impossibilité d’exclure que puissent être affectés les objectifs de conservation (2).




1) Il résulte des dispositions des articles L. 414-1 et L. 414-2 du code de l’environnement (C. env.) que les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 sont la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme de l’ensemble des habitats naturels et de l’ensemble des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié sa délimitation, et ne se limitent pas aux orientations et mesures définies par le document d’objectifs (DOCOB) mentionné à l’article L. 414-2. 2) a) Il résulte des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui a transposé le paragraphe 3 de l’article 6 de la directive « Habitats », qu’une évaluation des incidences Natura 2000 est requise, i) non seulement pour les catégories de décisions qui figurent sur l’une des listes mentionnées au III et IV de cet article, ii) mais également, en application du IV bis du même article, pour tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention ne figurant pas sur ces listes et susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000. b) Ce risque d’affecter de manière significative un site Natura 2000 existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des connaissances scientifiques en la matière, que le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention puisse affecter les objectifs de conservation de ce site.


(1) Cf., décision du même jour, Association Défense des milieux aquatiques, n° 473765, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., CJUE, 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C?411/17).