Conseil d'État
N° 495221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mai 2026
135-01-06-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions économiques- Aides.
Exploitation d’installations de production d’énergie (art. L. 2224-32 du CGCT) et participation au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables (art. L. 2253-1 du même code) – 1) Nature – Compétences communales distinctes – 2) Conséquence – Faculté pour une commune de ne transférer que l’une de ces compétences à un EPCI – Existence.
1) Les dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du code général des collectivités territorial (CGCT) confient aux communes deux compétences distinctes, l’une régie par l’article L. 2224-32 du CGCT, consistant en l’aménagement ou l’exploitation par la commune elle-même ou pour son compte de certaines installations de production d’énergie sur son territoire, l’autre régie par l’article L. 2253-1 du même code, consistant en un soutien économique, sous la forme d’une prise de participation au capital, à des sociétés commerciales dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur celui d’une commune limitrophe. 2) Par suite, si le transfert par une commune de l’une ou de l’autre de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) implique qu’elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence, il lui est loisible de ne transférer que l’une de ces compétences sans transférer l’autre.
135-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Compétences transférées.
Exploitation d’installations de production d’énergie (art. L. 2224-32 du CGCT) et participation au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables (art. L. 2253-1 du même code) – 1) Nature – Compétences communales distinctes – 2) Conséquence – Faculté pour une commune de ne transférer que l’une de ces compétences à un EPCI – Existence.
1) Les dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du code général des collectivités territorial (CGCT) confient aux communes deux compétences distinctes, l’une régie par l’article L. 2224-32 du CGCT, consistant en l’aménagement ou l’exploitation par la commune elle-même ou pour son compte de certaines installations de production d’énergie sur son territoire, l’autre régie par l’article L. 2253-1 du même code, consistant en un soutien économique, sous la forme d’une prise de participation au capital, à des sociétés commerciales dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur celui d’une commune limitrophe. 2) Par suite, si le transfert par une commune de l’une ou de l’autre de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) implique qu’elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence, il lui est loisible de ne transférer que l’une de ces compétences sans transférer l’autre.
N° 495221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mai 2026
135-01-06-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions économiques- Aides.
Exploitation d’installations de production d’énergie (art. L. 2224-32 du CGCT) et participation au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables (art. L. 2253-1 du même code) – 1) Nature – Compétences communales distinctes – 2) Conséquence – Faculté pour une commune de ne transférer que l’une de ces compétences à un EPCI – Existence.
1) Les dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du code général des collectivités territorial (CGCT) confient aux communes deux compétences distinctes, l’une régie par l’article L. 2224-32 du CGCT, consistant en l’aménagement ou l’exploitation par la commune elle-même ou pour son compte de certaines installations de production d’énergie sur son territoire, l’autre régie par l’article L. 2253-1 du même code, consistant en un soutien économique, sous la forme d’une prise de participation au capital, à des sociétés commerciales dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur celui d’une commune limitrophe. 2) Par suite, si le transfert par une commune de l’une ou de l’autre de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) implique qu’elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence, il lui est loisible de ne transférer que l’une de ces compétences sans transférer l’autre.
135-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Compétences transférées.
Exploitation d’installations de production d’énergie (art. L. 2224-32 du CGCT) et participation au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables (art. L. 2253-1 du même code) – 1) Nature – Compétences communales distinctes – 2) Conséquence – Faculté pour une commune de ne transférer que l’une de ces compétences à un EPCI – Existence.
1) Les dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du code général des collectivités territorial (CGCT) confient aux communes deux compétences distinctes, l’une régie par l’article L. 2224-32 du CGCT, consistant en l’aménagement ou l’exploitation par la commune elle-même ou pour son compte de certaines installations de production d’énergie sur son territoire, l’autre régie par l’article L. 2253-1 du même code, consistant en un soutien économique, sous la forme d’une prise de participation au capital, à des sociétés commerciales dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur celui d’une commune limitrophe. 2) Par suite, si le transfert par une commune de l’une ou de l’autre de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) implique qu’elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence, il lui est loisible de ne transférer que l’une de ces compétences sans transférer l’autre.