Conseil d'État
N° 503135
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mai 2026
01-01-06-02-01 : Actes- Différentes catégories d’actes- Actes administratifs - classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits.
1) Inclusion – Délibération d’un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune – Condition – Accord des parties sur l’objet et le prix – 2) Cas où la vente est assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de vente – Maintien des droits créés – Condition – Réalisation dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable (1).
1) La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
135-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune.
Délibération d’un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune – 1) Acte créateur de droits – Condition – Accord des parties sur l’objet et le prix – 2) Cas où la vente est assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de vente – Maintien des droits créés – Condition – Réalisation dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable (1).
1) La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
24-02-02-01 : Domaine- Domaine privé- Régime- Aliénation.
Délibération d’un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune – 1) Acte créateur de droits – Condition – Accord des parties sur l’objet et le prix – 2) Cas où la vente est assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de vente – Maintien des droits créés – Condition – Réalisation dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable (1).
1) La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
(1) Rappr., en cas de conditions suspensives, CE, 16 mars 2026, Société JKB, n° 493615, à mentionner aux Tables.
N° 503135
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mai 2026
01-01-06-02-01 : Actes- Différentes catégories d’actes- Actes administratifs - classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits.
1) Inclusion – Délibération d’un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune – Condition – Accord des parties sur l’objet et le prix – 2) Cas où la vente est assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de vente – Maintien des droits créés – Condition – Réalisation dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable (1).
1) La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
135-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune.
Délibération d’un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune – 1) Acte créateur de droits – Condition – Accord des parties sur l’objet et le prix – 2) Cas où la vente est assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de vente – Maintien des droits créés – Condition – Réalisation dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable (1).
1) La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
24-02-02-01 : Domaine- Domaine privé- Régime- Aliénation.
Délibération d’un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé de la commune – 1) Acte créateur de droits – Condition – Accord des parties sur l’objet et le prix – 2) Cas où la vente est assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de vente – Maintien des droits créés – Condition – Réalisation dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable (1).
1) La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. 2) Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
(1) Rappr., en cas de conditions suspensives, CE, 16 mars 2026, Société JKB, n° 493615, à mentionner aux Tables.