Conseil d'État
N° 496474
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2026
01-01-06-03-02 : Actes- Différentes catégories d’actes- Actes administratifs - classification- Opérations complexes- Existence.
Autorisation de création ou d’extension d’une UTN et dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation (1).
Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) prévue au I de l’article L. 145-11 du CUrb dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ne peuvent être légalement délivrées que si, d’une part, la création ou l’extension de cette unité touristique nouvelle a été autorisée par le préfet, saisi d’une demande en ce sens par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet, au regard des conditions fixées par le IV de l’article L. 145-3 du même code, et, d’autre part, la commune concernée est dotée d’un PLU, lequel peut, une fois obtenue l’autorisation préfectorale, comporter des dispositions dérogeant, pour les seuls besoins de la réalisation de l’UTN ainsi autorisée, au principe d’urbanisation en continuité énoncé par le III du même article L. 145-3. Eu égard aux liens existant ainsi entre ces actes, la décision par laquelle le préfet autorise la création ou l’extension d’une UTN et les dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation, le cas échéant en dérogeant au principe d’urbanisation en continuité, doivent être regardées comme constituant les éléments d’une même opération complexe.
54-07-01-04-04-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d`illégalité- Opérations complexes.
Existence – Autorisation de création ou d’extension d’une UTN et dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation (1).
Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) prévue au I de l’article L. 145-11 du CUrb dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ne peuvent être légalement délivrées que si, d’une part, la création ou l’extension de cette unité touristique nouvelle a été autorisée par le préfet, saisi d’une demande en ce sens par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet, au regard des conditions fixées par le IV de l’article L. 145-3 du même code, et, d’autre part, la commune concernée est dotée d’un PLU, lequel peut, une fois obtenue l’autorisation préfectorale, comporter des dispositions dérogeant, pour les seuls besoins de la réalisation de l’UTN ainsi autorisée, au principe d’urbanisation en continuité énoncé par le III du même article L. 145-3. Eu égard aux liens existant ainsi entre ces actes, la décision par laquelle le préfet autorise la création ou l’extension d’une UTN et les dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation, le cas échéant en dérogeant au principe d’urbanisation en continuité, doivent être regardées comme constituant les éléments d’une même opération complexe.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bien-fondé- Appréciation souveraine des juges du fond.
Caractère suffisant des travaux réalisés au titre d’une autorisation de création d’une UTN faisant obstacle à sa caducité au terme d’un délai de quatre ans (deuxième al. du IV de l’art. L. 145-11 du CUrb).
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, le caractère suffisant des travaux réalisés au titre d’une autorisation de création d’une unité touristique nouvelle (UTN) pour déterminer s’ils font obstacle à la caducité de cette autorisation à l’expiration du délai de quatre ans prévu par le deuxième alinéa du IV de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme (CUrb).
68-001-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol- Règles générales de l`urbanisme- Prescriptions d`aménagement et d`urbanisme- Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.
Création d’UTN – 1) a) Caducité à l’expiration d’un délai de quatre ans pendant lequel les équipements et constructions autorisés n’ont pas été entrepris (deuxième al. du IV de l’art. L. 145-11 du CUrb) – Travaux devant revêtir un caractère suffisant pour y faire obstacle – Existence (2) – Illustration – Absence – b) Contrôle du juge de cassation – Dénaturation – 2) Décision de création ou d’extension et dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation constituant les éléments d’une même opération complexe – Existence (1).
1) Arrêté ayant autorisé la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) sur le territoire d’une commune. a) Eu égard à l’importance du projet et aux nombreux aménagements par ailleurs nécessaires à sa réalisation, les travaux réalisés, qui consistaient dans le seul terrassement très partiel de la voie de desserte de l’UTN ainsi autorisée, n’ont pu faire obstacle à la caducité de cette autorisation à l’expiration du délai de quatre ans prévu par le deuxième alinéa du IV de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme (CUrb). b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, le caractère suffisant des travaux réalisés au titre d’une autorisation de création d’une UTN. 2) Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation d’une UTN prévue au I de l’article L. 145-11 du CUrb dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ne peuvent être légalement délivrées que si, d’une part, la création ou l’extension de cette unité touristique nouvelle a été autorisée par le préfet, saisi d’une demande en ce sens par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet, au regard des conditions fixées par le IV de l’article L. 145-3 du même code, et, d’autre part, la commune concernée est dotée d’un PLU, lequel peut, une fois obtenue l’autorisation préfectorale, comporter des dispositions dérogeant, pour les seuls besoins de la réalisation de l’UTN ainsi autorisée, au principe d’urbanisation en continuité énoncé par le III du même article L. 145-3. Eu égard aux liens existant ainsi entre ces actes, la décision par laquelle le préfet autorise la création ou l’extension d’une UTN et les dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation, le cas échéant en dérogeant au principe d’urbanisation en continuité, doivent être regardées comme constituant les éléments d’une même opération complexe.
(2) Rappr., sur le principe, pour les permis de construire, CE, 25 juin 1980, Cazaux et autres, n°s 98945 05861, T. p. 936. (1) Rappr., pour la décision arrêtant le principe d'une opération d'aménagement, la décision la qualifiant de projet d'intérêt général et la modification subséquente du plan d'occupation des sols pour mettre le plan en conformité avec le projet d'intérêt général, CE, 4 juillet 1997, Les Verts Ile-de-France et autres, n° 143842, p. 287.
N° 496474
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2026
01-01-06-03-02 : Actes- Différentes catégories d’actes- Actes administratifs - classification- Opérations complexes- Existence.
Autorisation de création ou d’extension d’une UTN et dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation (1).
Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) prévue au I de l’article L. 145-11 du CUrb dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ne peuvent être légalement délivrées que si, d’une part, la création ou l’extension de cette unité touristique nouvelle a été autorisée par le préfet, saisi d’une demande en ce sens par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet, au regard des conditions fixées par le IV de l’article L. 145-3 du même code, et, d’autre part, la commune concernée est dotée d’un PLU, lequel peut, une fois obtenue l’autorisation préfectorale, comporter des dispositions dérogeant, pour les seuls besoins de la réalisation de l’UTN ainsi autorisée, au principe d’urbanisation en continuité énoncé par le III du même article L. 145-3. Eu égard aux liens existant ainsi entre ces actes, la décision par laquelle le préfet autorise la création ou l’extension d’une UTN et les dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation, le cas échéant en dérogeant au principe d’urbanisation en continuité, doivent être regardées comme constituant les éléments d’une même opération complexe.
54-07-01-04-04-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d`illégalité- Opérations complexes.
Existence – Autorisation de création ou d’extension d’une UTN et dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation (1).
Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) prévue au I de l’article L. 145-11 du CUrb dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ne peuvent être légalement délivrées que si, d’une part, la création ou l’extension de cette unité touristique nouvelle a été autorisée par le préfet, saisi d’une demande en ce sens par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet, au regard des conditions fixées par le IV de l’article L. 145-3 du même code, et, d’autre part, la commune concernée est dotée d’un PLU, lequel peut, une fois obtenue l’autorisation préfectorale, comporter des dispositions dérogeant, pour les seuls besoins de la réalisation de l’UTN ainsi autorisée, au principe d’urbanisation en continuité énoncé par le III du même article L. 145-3. Eu égard aux liens existant ainsi entre ces actes, la décision par laquelle le préfet autorise la création ou l’extension d’une UTN et les dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation, le cas échéant en dérogeant au principe d’urbanisation en continuité, doivent être regardées comme constituant les éléments d’une même opération complexe.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bien-fondé- Appréciation souveraine des juges du fond.
Caractère suffisant des travaux réalisés au titre d’une autorisation de création d’une UTN faisant obstacle à sa caducité au terme d’un délai de quatre ans (deuxième al. du IV de l’art. L. 145-11 du CUrb).
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, le caractère suffisant des travaux réalisés au titre d’une autorisation de création d’une unité touristique nouvelle (UTN) pour déterminer s’ils font obstacle à la caducité de cette autorisation à l’expiration du délai de quatre ans prévu par le deuxième alinéa du IV de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme (CUrb).
68-001-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol- Règles générales de l`urbanisme- Prescriptions d`aménagement et d`urbanisme- Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.
Création d’UTN – 1) a) Caducité à l’expiration d’un délai de quatre ans pendant lequel les équipements et constructions autorisés n’ont pas été entrepris (deuxième al. du IV de l’art. L. 145-11 du CUrb) – Travaux devant revêtir un caractère suffisant pour y faire obstacle – Existence (2) – Illustration – Absence – b) Contrôle du juge de cassation – Dénaturation – 2) Décision de création ou d’extension et dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation constituant les éléments d’une même opération complexe – Existence (1).
1) Arrêté ayant autorisé la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) sur le territoire d’une commune. a) Eu égard à l’importance du projet et aux nombreux aménagements par ailleurs nécessaires à sa réalisation, les travaux réalisés, qui consistaient dans le seul terrassement très partiel de la voie de desserte de l’UTN ainsi autorisée, n’ont pu faire obstacle à la caducité de cette autorisation à l’expiration du délai de quatre ans prévu par le deuxième alinéa du IV de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme (CUrb). b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, le caractère suffisant des travaux réalisés au titre d’une autorisation de création d’une UTN. 2) Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation d’une UTN prévue au I de l’article L. 145-11 du CUrb dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ne peuvent être légalement délivrées que si, d’une part, la création ou l’extension de cette unité touristique nouvelle a été autorisée par le préfet, saisi d’une demande en ce sens par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet, au regard des conditions fixées par le IV de l’article L. 145-3 du même code, et, d’autre part, la commune concernée est dotée d’un PLU, lequel peut, une fois obtenue l’autorisation préfectorale, comporter des dispositions dérogeant, pour les seuls besoins de la réalisation de l’UTN ainsi autorisée, au principe d’urbanisation en continuité énoncé par le III du même article L. 145-3. Eu égard aux liens existant ainsi entre ces actes, la décision par laquelle le préfet autorise la création ou l’extension d’une UTN et les dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation, le cas échéant en dérogeant au principe d’urbanisation en continuité, doivent être regardées comme constituant les éléments d’une même opération complexe.
(2) Rappr., sur le principe, pour les permis de construire, CE, 25 juin 1980, Cazaux et autres, n°s 98945 05861, T. p. 936. (1) Rappr., pour la décision arrêtant le principe d'une opération d'aménagement, la décision la qualifiant de projet d'intérêt général et la modification subséquente du plan d'occupation des sols pour mettre le plan en conformité avec le projet d'intérêt général, CE, 4 juillet 1997, Les Verts Ile-de-France et autres, n° 143842, p. 287.