Conseil d'État
N° 498277
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2026
66-03-02-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire- Fermeture hebdomadaire des établissements.
Contestation d’un refus d’abroger un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession dans un secteur géographique (art. L. 3132-29 du code du travail) – 1) Office du juge – Vérification de ce que le maintien de l’arrêté, et non son abrogation, correspond à la volonté d’une majorité indiscutable de professionnels (1) – 2) Illustration – a) Cour ayant recherché à tort s’il ressortait des pièces du dossier que l’accord syndical ne témoignerait plus de la volonté d’une telle majorité – b) Possibilité de regarder le silence gardé lors de la consultation comme reflétant une position favorable au maintien de l’arrêté sans information préalable des conséquences d’un tel silence – Absence (2).
1) Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’un refus d’abroger, au titre de l’obligation faite à l’autorité compétente de déférer à une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, un arrêté préfectoral imposant, en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, la fermeture hebdomadaire des établissements d’une profession, il lui incombe de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, cette mesure correspond à la volonté d’une majorité indiscutable de professionnels. Lorsqu’il estime que les auteurs de cette demande ont apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l’existence d’une telle majorité, il lui revient de former sa conviction sur cette condition de majorité au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties, notamment ceux produits par l’administration en défense, le cas échéant après mise en œuvre de ses pouvoirs généraux d’instruction. 2) Fédérations requérantes ayant demandé au préfet d’abroger un arrêté, pris sur la base d'un accord syndical, prévoyant la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, des établissements de vente ou de distribution de pain. Cour administrative d’appel ayant, par son arrêt avant dire droit, estimé que les fédérations requérantes avaient apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l’existence d’une majorité indiscutable en faveur du maintien de l’arrêté litigieux et ordonné en conséquence au préfet de produire tous éléments permettant de déterminer la volonté de la majorité des établissements concernés. Préfet ayant recensé les établissements concernés et procédé à une consultation des organisations professionnelles du secteur. 1) a) Cour ayant jugé que le refus du préfet d’abroger l’arrêté litigieux n’était pas entaché d’illégalité au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l’accord syndical ne témoignerait plus de la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les éléments ainsi produits étaient de nature à traduire la persistance d’une majorité indiscutable en faveur de la fermeture hebdomadaire, la cour a commis une erreur de droit. b) En jugeant qu’il n’était pas établi que les établissements adhérents des organisations qui n’avaient pas répondu à la consultation du préfet seraient favorables à l’abrogation de l’arrêté litigieux et en assimilant ainsi leur abstention à une prise de position en faveur du maintien de cet arrêté, alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le préfet, lors de cette consultation, avait indiqué aux organisations professionnelles consultées les conséquences qu’il tirerait, le cas échéant, de leur silence, la cour a également commis une erreur de droit.
(1) Cf., CE, 7 novembre 2025, Société Le Fournil de Lorraine et autre, n° 498039, à mentionner aux Tables. (2) Comp., CE, 7 décembre 2016, Société Meubles Gimazane, n° 390327, T. p. 972.
N° 498277
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2026
66-03-02-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire- Fermeture hebdomadaire des établissements.
Contestation d’un refus d’abroger un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession dans un secteur géographique (art. L. 3132-29 du code du travail) – 1) Office du juge – Vérification de ce que le maintien de l’arrêté, et non son abrogation, correspond à la volonté d’une majorité indiscutable de professionnels (1) – 2) Illustration – a) Cour ayant recherché à tort s’il ressortait des pièces du dossier que l’accord syndical ne témoignerait plus de la volonté d’une telle majorité – b) Possibilité de regarder le silence gardé lors de la consultation comme reflétant une position favorable au maintien de l’arrêté sans information préalable des conséquences d’un tel silence – Absence (2).
1) Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’un refus d’abroger, au titre de l’obligation faite à l’autorité compétente de déférer à une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, un arrêté préfectoral imposant, en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, la fermeture hebdomadaire des établissements d’une profession, il lui incombe de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, cette mesure correspond à la volonté d’une majorité indiscutable de professionnels. Lorsqu’il estime que les auteurs de cette demande ont apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l’existence d’une telle majorité, il lui revient de former sa conviction sur cette condition de majorité au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties, notamment ceux produits par l’administration en défense, le cas échéant après mise en œuvre de ses pouvoirs généraux d’instruction. 2) Fédérations requérantes ayant demandé au préfet d’abroger un arrêté, pris sur la base d'un accord syndical, prévoyant la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, des établissements de vente ou de distribution de pain. Cour administrative d’appel ayant, par son arrêt avant dire droit, estimé que les fédérations requérantes avaient apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l’existence d’une majorité indiscutable en faveur du maintien de l’arrêté litigieux et ordonné en conséquence au préfet de produire tous éléments permettant de déterminer la volonté de la majorité des établissements concernés. Préfet ayant recensé les établissements concernés et procédé à une consultation des organisations professionnelles du secteur. 1) a) Cour ayant jugé que le refus du préfet d’abroger l’arrêté litigieux n’était pas entaché d’illégalité au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l’accord syndical ne témoignerait plus de la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les éléments ainsi produits étaient de nature à traduire la persistance d’une majorité indiscutable en faveur de la fermeture hebdomadaire, la cour a commis une erreur de droit. b) En jugeant qu’il n’était pas établi que les établissements adhérents des organisations qui n’avaient pas répondu à la consultation du préfet seraient favorables à l’abrogation de l’arrêté litigieux et en assimilant ainsi leur abstention à une prise de position en faveur du maintien de cet arrêté, alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le préfet, lors de cette consultation, avait indiqué aux organisations professionnelles consultées les conséquences qu’il tirerait, le cas échéant, de leur silence, la cour a également commis une erreur de droit.
(1) Cf., CE, 7 novembre 2025, Société Le Fournil de Lorraine et autre, n° 498039, à mentionner aux Tables. (2) Comp., CE, 7 décembre 2016, Société Meubles Gimazane, n° 390327, T. p. 972.