Base de jurisprudence


Analyse n° 499601
27 mai 2026
Conseil d'État

N° 499601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 mai 2026




01-02-02-01-07 : Actes- Validité des actes administratifs - Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités diverses détentrices d`un pouvoir réglementaire.

Conseil national des barreaux – Pouvoir réglementaire (1) – Illustration – Avocat référent (art. 85-2 du décret du 27 nov. 1991) – Règle prévoyant que l’ordre désigne un avocat référent n’exerçant pas dans la structure de l’avocat qu’il accompagne – Prescription nouvelle mettant en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou des règles essentielles qui la régissent – Absence.




Article 85-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, issu du décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats, ayant institué un « avocat référent » pour les avocats au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel. Conseil national des barreaux (CNB) ayant modifié le règlement intérieur national de la profession d’avocat pour prévoir que le conseil de l’ordre désigne un avocat référent « n’exerçant pas dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales ». Le dispositif de l’avocat référent a pour objet de permettre un accompagnement des avocats nouvellement diplômés dans leurs deux premières années d’exercice, non seulement sur le plan de la formation pratique, mais aussi, le cas échéant, en cas de questions déontologiques ou de difficultés de ces derniers dans leurs relations professionnelles au sein de la structure dans laquelle ils exercent. En introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat la disposition attaquée, aux termes de laquelle l’avocat référent désigné par le conseil de l’ordre ne peut exercer dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales, le CNB n’a édicté aucune prescription nouvelle qui mettrait en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats.

Conseil national des barreaux – Pouvoir réglementaire (1) – Illustration – Avocat référent (art. 85-2 du décret du 27 nov. 1991) – Règle prévoyant que l’ordre désigne un avocat référent n’exerçant pas dans la structure de l’avocat qu’il accompagne – Prescription nouvelle mettant en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou des règles essentielles qui la régissent – Absence.




Article 85-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, issu du décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats, ayant institué un « avocat référent » pour les avocats au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel. Conseil national des barreaux (CNB) ayant modifié le règlement intérieur national de la profession d’avocat pour prévoir que le conseil de l’ordre désigne un avocat référent « n’exerçant pas dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales ». Le dispositif de l’avocat référent a pour objet de permettre un accompagnement des avocats nouvellement diplômés dans leurs deux premières années d’exercice, non seulement sur le plan de la formation pratique, mais aussi, le cas échéant, en cas de questions déontologiques ou de difficultés de ces derniers dans leurs relations professionnelles au sein de la structure dans laquelle ils exercent. En introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat la disposition attaquée, aux termes de laquelle l’avocat référent désigné par le conseil de l’ordre ne peut exercer dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales, le CNB n’a édicté aucune prescription nouvelle qui mettrait en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent.





55-015 : Professions, charges et offices- Instances d`organisation des professions autres que les ordres.

Avocats – Conseil national des barreaux – Pouvoir réglementaire (1) – Illustration – Avocat référent (art. 85-2 du décret du 27 nov. 1991) – Règle prévoyant que l’ordre désigne un avocat référent n’exerçant pas dans la structure de l’avocat qu’il accompagne – Prescription nouvelle mettant en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou des règles essentielles qui la régissent – Absence.




Article 85-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, issu du décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats, ayant institué un « avocat référent » pour les avocats au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel. Conseil national des barreaux (CNB) ayant modifié le règlement intérieur national de la profession d’avocat pour prévoir que le conseil de l’ordre désigne un avocat référent « n’exerçant pas dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales ». Le dispositif de l’avocat référent a pour objet de permettre un accompagnement des avocats nouvellement diplômés dans leurs deux premières années d’exercice, non seulement sur le plan de la formation pratique, mais aussi, le cas échéant, en cas de questions déontologiques ou de difficultés de ces derniers dans leurs relations professionnelles au sein de la structure dans laquelle ils exercent. En introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat la disposition attaquée, aux termes de laquelle l’avocat référent désigné par le conseil de l’ordre ne peut exercer dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales, le CNB n’a édicté aucune prescription nouvelle qui mettrait en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent.


(1) Cf., sur l’étendue du pouvoir réglementaire du CNB, CE, 17 novembre 2004, Société d'exercice libéral Landwell et associés et Société d'avocats Ey law, n°s 268075 268501, p. 427.