Conseil d'État
N° 508579
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2026
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l’objet d’un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.
Compte-rendu établi par un syndicat d’une réunion tenue avec lui par des représentants de l’administration – 1) Document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables (1) – Absence – 2) Décision révélée susceptible de recours – Absence (2).
1) Un compte-rendu, établi par un syndicat, d’une réunion tenue par deux représentants de l’administration avec ce syndicat ne saurait, alors même que l’administration n’en conteste pas la fidélité aux échanges tenus lors de cette réunion, être regardé comme étant au nombre des documents de portée générale émanant d’autorités publiques pouvant être déférés au juge de l’excès de pouvoir. 2) Il ne révèle pas davantage l’existence d’une décision susceptible de recours.
(1) Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192. (2) Cf., sur la possibilité de contester une décision révélée par une prise de position de l’administration, CE, Section, 12 novembre 1965, Cie marchande de Tunisie, p. 602.
N° 508579
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2026
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l’objet d’un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.
Compte-rendu établi par un syndicat d’une réunion tenue avec lui par des représentants de l’administration – 1) Document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables (1) – Absence – 2) Décision révélée susceptible de recours – Absence (2).
1) Un compte-rendu, établi par un syndicat, d’une réunion tenue par deux représentants de l’administration avec ce syndicat ne saurait, alors même que l’administration n’en conteste pas la fidélité aux échanges tenus lors de cette réunion, être regardé comme étant au nombre des documents de portée générale émanant d’autorités publiques pouvant être déférés au juge de l’excès de pouvoir. 2) Il ne révèle pas davantage l’existence d’une décision susceptible de recours.
(1) Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192. (2) Cf., sur la possibilité de contester une décision révélée par une prise de position de l’administration, CE, Section, 12 novembre 1965, Cie marchande de Tunisie, p. 602.