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Ariane Web : Conseil d'État 496323, lecture du vendredi 29 mai 2026

Analyse n° 496323
29 mai 2026
Conseil d'État

N° 496323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 mai 2026




01-04-03-07-06 : Actes- Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l`action administrative- Obligation d`abroger un règlement illégal.

Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire – Acte ayant, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques postérieurement à l’introduction du recours – Conséquence – Non-lieu – Circonstance qu’un nouvel acte ayant la même portée l’ait remplacé – Incidence – Absence (1).




Acte attaqué prévoyant qu’il cesse de produire des effets juridiques à l’issue d’une échéance qu’il fixe. Echéance intervenant en cours d’instance. L’acte dont le requérant a demandé l’abrogation a, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques en cours d’instance, alors même qu’un nouvel acte de même portée a été pris. Dans ces conditions, si des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux auraient conservé un objet, celles tendant à l’annulation du refus de l’abroger sont devenues sans objet.





01-09 : Actes- Disparition de l’acte administratif.

Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire – Acte ayant, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques postérieurement à l’introduction du recours – Conséquence – Non-lieu – Circonstance qu’un nouvel acte ayant la même portée l’ait remplacé – Incidence – Absence (1).




Acte attaqué prévoyant qu’il cesse de produire des effets juridiques à l’issue d’une échéance qu’il fixe. Echéance intervenant en cours d’instance. L’acte dont le requérant a demandé l’abrogation a, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques en cours d’instance, alors même qu’un nouvel acte de même portée a été pris. Dans ces conditions, si des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux auraient conservé un objet, celles tendant à l’annulation du refus de l’abroger sont devenues sans objet.





01-09-02-01 : Actes- Disparition de l’acte administratif- Abrogation- Abrogation des actes réglementaires.

Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire – Acte ayant, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques postérieurement à l’introduction du recours – Conséquence – Non-lieu – Circonstance qu’un nouvel acte ayant la même portée l’ait remplacé – Incidence – Absence (1).




Acte attaqué prévoyant qu’il cesse de produire des effets juridiques à l’issue d’une échéance qu’il fixe. Echéance intervenant en cours d’instance. L’acte dont le requérant a demandé l’abrogation a, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques en cours d’instance, alors même qu’un nouvel acte de même portée a été pris. Dans ces conditions, si des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux auraient conservé un objet, celles tendant à l’annulation du refus de l’abroger sont devenues sans objet.





54-05-05-01 : Procédure- Incidents- Non-lieu- Absence.

Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire – Acte ayant, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques postérieurement à l’introduction du recours – Circonstance qu’un nouvel acte ayant la même portée l’ait remplacé – Incidence – Absence (1).




Acte attaqué prévoyant qu’il cesse de produire des effets juridiques à l’issue d’une échéance qu’il fixe. Echéance intervenant en cours d’instance. L’acte dont le requérant a demandé l’abrogation a, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques en cours d’instance, alors même qu’un nouvel acte de même portée a été pris. Dans ces conditions, si des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux auraient conservé un objet, celles tendant à l’annulation du refus de l’abroger sont devenues sans objet.


(1) Comp., sur l’absence de non-lieu en cas de remplacement de l’acte, abrogé postérieurement à l’introduction du recours, par un acte identique ou assorti de modifications de pure forme, CE, Section, 5 octobre 2007, Ordre des avocats au barreau d’Evreux, n° 282321, p. 411.

Voir aussi