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Ariane Web : Conseil d'État 500309, lecture du vendredi 29 mai 2026

Analyse n° 500309
29 mai 2026
Conseil d'État

N° 500309
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 mai 2026




27-02-05 : Eaux- Ouvrages- Mesures prises pour assurer le libre écoulement des eaux.

Installation hydraulique – 1) Puissance maximale brute – a) Notion (dernier al. de l’art. L. 511-5 du code de l’énergie) – Puissance maximale théorique – b) Débits nécessaires aux dispositifs de continuité écologique – Incidence – Absence – 2) Obligation de garantir le respect du débit réservé et des débits nécessaires aux dispositifs de continuité écologique (I de l’art. L. 214-18 du code de l’environnement) – Existence.




1) a) La puissance maximale brute d’une installation hydraulique, telle qu’elle est fixée par l’autorité administrative lorsqu’elle octroie, en application du code de l’énergie, une autorisation d’exploitation d’installation utilisant l’énergie hydraulique, correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer, qui, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 511-5 du même code, est égale au produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. b) Il en résulte, ainsi que des dispositions du I de l’article L. 214-18 du code de l’environnement que, lorsqu’une installation hydraulique est équipée de dispositifs de continuité écologique qui n’alimentent pas les turbines, les débits qui leur sont dédiés sont sans incidence sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. 2) L’installation ne peut toutefois légalement fonctionner qu’en garantissant le respect, conformément aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, du débit minimal qui s’impose à elle à ce dernier titre, tant par le débit réservé qui doit être maintenu dans le lit de la rivière que par les débits nécessaires aux dispositifs destinés à assurer la continuité écologique.





29-02 : Energie- Énergie hydraulique.

Installation hydraulique – 1) Puissance maximale brute – a) Notion (dernier al. de l’art. L. 511-5 du code de l’énergie) – Puissance maximale théorique – b) Débits nécessaires aux dispositifs de continuité écologique – Incidence – Absence – 2) Obligation de garantir le respect du débit réservé et des débits nécessaires aux dispositifs de continuité écologique (I de l’art. L. 214-18 du code de l’environnement) – Existence.




1) a) La puissance maximale brute d’une installation hydraulique, telle qu’elle est fixée par l’autorité administrative lorsqu’elle octroie, en application du code de l’énergie, une autorisation d’exploitation d’installation utilisant l’énergie hydraulique, correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer, qui, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 511-5 du même code, est égale au produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. b) Il en résulte, ainsi que des dispositions du I de l’article L. 214-18 du code de l’environnement que, lorsqu’une installation hydraulique est équipée de dispositifs de continuité écologique qui n’alimentent pas les turbines, les débits qui leur sont dédiés sont sans incidence sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. 2) L’installation ne peut toutefois légalement fonctionner qu’en garantissant le respect, conformément aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, du débit minimal qui s’impose à elle à ce dernier titre, tant par le débit réservé qui doit être maintenu dans le lit de la rivière que par les débits nécessaires aux dispositifs destinés à assurer la continuité écologique.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement.

Débits dédiés aux dispositifs de continuité écologique (I de l’art. L. 214-18 du code de l’environnement) – 1) Incidence sur la puissance maximale brute dont une installation hydraulique est autorisée à disposer – Absence – 2) Obligation de garantir le respect de ces débits et du débit réservé – Existence.




La puissance maximale brute d’une installation hydraulique, telle qu’elle est fixée par l’autorité administrative lorsqu’elle octroie, en application du code de l’énergie, une autorisation d’exploitation d’installation utilisant l’énergie hydraulique, correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer, qui, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 511-5 du même code, est égale au produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. 1) Il en résulte, ainsi que des dispositions du I de l’article L. 214-18 du code de l’environnement que, lorsqu’une installation hydraulique est équipée de dispositifs de continuité écologique qui n’alimentent pas les turbines, les débits qui leur sont dédiés sont sans incidence sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. 2) L’installation ne peut toutefois légalement fonctionner qu’en garantissant le respect, conformément aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, du débit minimal qui s’impose à elle à ce dernier titre, tant par le débit réservé qui doit être maintenu dans le lit de la rivière que par les débits nécessaires aux dispositifs destinés à assurer la continuité écologique.


Voir aussi