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Ariane Web : Conseil d'État 506507, lecture du vendredi 29 mai 2026

Analyse n° 506507
29 mai 2026
Conseil d'État

N° 506507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 mai 2026




01-03-02-02 : Actes- Validité des actes administratifs - Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire.

Obligation de transmission de certains documents d'urbanisme lorsque leur mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'UE (art. L. 104-7 du CUrb) – Portée – Consultation des autorités de cet Etat membre et non des seules communes limitrophes du projet.




Projet de plan local d’urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union européenne (UE). Il résulte des articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme, selon lesquelles les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme (CUrb), au nombre desquels figurent les plans locaux d’urbanisme, doivent, lorsque leur mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d’un Etat membre de l’Union européenne, être transmis aux autorités de celui-ci. La consultation des seules communes limitrophes du projet situées dans cet Etat membre ne peut tenir lieu d’une telle consultation.





44 : Nature et environnement.

Obligation de transmission de certains documents d'urbanisme lorsque leur mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'UE (art. L. 104-7 du CUrb) – Portée – Consultation des autorités de cet Etat membre et non des seules communes limitrophes du projet.




Projet de plan local d’urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union européenne (UE). Il résulte des articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme, selon lesquelles les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme (CUrb), au nombre desquels figurent les plans locaux d’urbanisme, doivent, lorsque leur mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d’un Etat membre de l’Union européenne, être transmis aux autorités de celui-ci. La consultation des seules communes limitrophes du projet situées dans cet Etat membre ne peut tenir lieu d’une telle consultation.





68-01-002 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Dispositions communes à différents documents d’urbanisme.

Obligation de transmission de certains documents d'urbanisme lorsque leur mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'UE (art. L. 104-7 du CUrb) – Portée – Consultation des autorités de cet Etat membre et non des seules communes limitrophes du projet.




Projet de plan local d’urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union européenne (UE). Il résulte des articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme, selon lesquelles les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme (CUrb), au nombre desquels figurent les plans locaux d’urbanisme, doivent, lorsque leur mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d’un Etat membre de l’Union européenne, être transmis aux autorités de celui-ci. La consultation des seules communes limitrophes du projet situées dans cet Etat membre ne peut tenir lieu d’une telle consultation.


Voir aussi