Base de jurisprudence


Analyse n° 505236
2 juin 2026
Conseil d'État

N° 505236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 2 juin 2026




24-01-03-01-04-015 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites- Procédure devant le juge administratif.

Moyens recevables – Exception d’illégalité – 1) De la décision, non définitive, refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation du domaine public – Existence (1)– 2) De la décision refusant d’attribuer un tel titre – Existence – Condition – Gestionnaire tenu de l'accorder.




1) Le prévenu d’une contravention de grande voirie (CGV) peut exciper, à la condition qu’elle ne soit pas devenue définitive, de l’illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation de la dépendance du domaine public dont il bénéficiait. 2) Il peut également exciper de l’illégalité de la décision, non encore définitive, refusant de lui attribuer un tel titre d’occupation, dans le seul cas particulier où l’illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation.





54-07-01-04-04-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d`illégalité- Recevabilité.

Exception d’illégalité – 1) De la décision, non définitive, refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation du domaine public – Existence (1) – 2) De la décision refusant d’attribuer un tel titre – Existence – Condition – Gestionnaire tenu de l'accorder.




1) Le prévenu d’une contravention de grande voirie (CGV) peut exciper, à la condition qu’elle ne soit pas devenue définitive, de l’illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation de la dépendance du domaine public dont il bénéficiait. 2) Il peut également exciper de l’illégalité de la décision, non encore définitive, refusant de lui attribuer un tel titre d’occupation, dans le seul cas particulier où l’illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation.


(1) Cf. CE, Section, 26 juillet 1982, Boissier et Palanque, n°s 28307, 28308, p. 302.