Conseil d'État
N° 513349
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 2 juin 2026
01-01-06-04 : Actes- Différentes catégories d’actes- Actes administratifs - classification- Actes indivisibles.
Absence – Dispositions d’une autorisation d’occupation du domaine public de l’Etat en fixant les conditions financières (1).
S’il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d’une redevance, les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’Etat relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. Par suite, le titulaire de l’autorisation est recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de ces seules dispositions.
24-01-02-01-01-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Redevances d’occupation.
Conditions financières des titres d’occupation du domaine public de l’Etat – 1) Fixation – Autorité compétente – DDFIP, après avis du service gestionnaire du domaine – Pouvoir d’appréciation du préfet – Absence (2) – 2) Divisibilité du reste de l’autorisation – a) Existence (1) – b) Conséquences – i) Recevabilité du REP dirigé contre ces seules dispositions – ii) Annulation contentieuse – Fixation de nouvelles conditions financières rétroactives.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-4, R. 2122-6 et R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que, si, pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l’autorisation est, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, délivrée par le préfet, ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur les conditions financières des titres d’occupation du domaine public de l’Etat qu’il délivre, notamment sur le montant de la redevance due, lesquelles sont fixées par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP), après avis du service gestionnaire du domaine. 2) a) S’il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du CG3P que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d’une redevance, les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’Etat relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. b) Par suite, i) le titulaire de l’autorisation est recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de ces seules dispositions. ii) En cas d’annulation de celles-ci, il incombe à l’autorité gestionnaire du domaine public d’arrêter de nouvelles conditions financières, fixées dans le respect de la chose jugée et conformément aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-4, R. 2122-6 et R. 2125-1 du CG3P, lesquelles s’appliquent rétroactivement à compter du début de l’occupation autorisée.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l’objet d’un recours- Actes susceptibles de recours.
Acte divisible – Dispositions d’une autorisation d’occupation du domaine public de l’Etat en fixant les conditions financières (1).
S’il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d’une redevance, les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’Etat relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. Par suite, le titulaire de l’autorisation est recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de ces seules dispositions.
(2) Rappr., sous l’empire des dispositions du code du domaine de l’Etat, CE, 10 février 1976, ministre de l'Economie et des Finances c/ , n° 7652, p. 66. (1) Rappr., s’agissant de dispositions d'un arrêté d'approbation de lotissement mettant une participation à la charge du lotisseur, CE, Section, 13 novembre 1981, , n° 16504, p. 413.
N° 513349
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 2 juin 2026
01-01-06-04 : Actes- Différentes catégories d’actes- Actes administratifs - classification- Actes indivisibles.
Absence – Dispositions d’une autorisation d’occupation du domaine public de l’Etat en fixant les conditions financières (1).
S’il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d’une redevance, les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’Etat relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. Par suite, le titulaire de l’autorisation est recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de ces seules dispositions.
24-01-02-01-01-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Redevances d’occupation.
Conditions financières des titres d’occupation du domaine public de l’Etat – 1) Fixation – Autorité compétente – DDFIP, après avis du service gestionnaire du domaine – Pouvoir d’appréciation du préfet – Absence (2) – 2) Divisibilité du reste de l’autorisation – a) Existence (1) – b) Conséquences – i) Recevabilité du REP dirigé contre ces seules dispositions – ii) Annulation contentieuse – Fixation de nouvelles conditions financières rétroactives.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-4, R. 2122-6 et R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que, si, pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l’autorisation est, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, délivrée par le préfet, ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur les conditions financières des titres d’occupation du domaine public de l’Etat qu’il délivre, notamment sur le montant de la redevance due, lesquelles sont fixées par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP), après avis du service gestionnaire du domaine. 2) a) S’il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du CG3P que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d’une redevance, les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’Etat relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. b) Par suite, i) le titulaire de l’autorisation est recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de ces seules dispositions. ii) En cas d’annulation de celles-ci, il incombe à l’autorité gestionnaire du domaine public d’arrêter de nouvelles conditions financières, fixées dans le respect de la chose jugée et conformément aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-4, R. 2122-6 et R. 2125-1 du CG3P, lesquelles s’appliquent rétroactivement à compter du début de l’occupation autorisée.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l’objet d’un recours- Actes susceptibles de recours.
Acte divisible – Dispositions d’une autorisation d’occupation du domaine public de l’Etat en fixant les conditions financières (1).
S’il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d’une redevance, les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’Etat relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. Par suite, le titulaire de l’autorisation est recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de ces seules dispositions.
(2) Rappr., sous l’empire des dispositions du code du domaine de l’Etat, CE, 10 février 1976, ministre de l'Economie et des Finances c/ , n° 7652, p. 66. (1) Rappr., s’agissant de dispositions d'un arrêté d'approbation de lotissement mettant une participation à la charge du lotisseur, CE, Section, 13 novembre 1981, , n° 16504, p. 413.