Conseil d'État
N° 503686
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 juin 2026
095-08-03-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Incidents- Non-lieu- Existence.
Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle – Réforme du 19 février 2026 prévoyant désormais que la somme à laquelle le juge condamne la partie perdante ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat (2ème al. de l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991) – 1) Existence – 2) Application aux instances en cours – Conséquence – Pourvoi en cassation tendant à annuler une décision de la CNDA rendue antérieurement à la réforme en ce qu’elle a alloué une somme supérieure considérée comme insuffisante – Non-lieu.
1) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans leur rédaction modifiée, pour ce qui concerne les instances devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par l’article 188 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, sont applicables aux instances en cours à la date à laquelle elles sont entrées en vigueur. 2) Ces dispositions, qui seraient applicables au règlement du présent litige après cassation, ont pour effet, s’agissant de procédures devant la CNDA, de faire obstacle à ce que la somme à laquelle pourrait prétendre l’avocate requérante puisse excéder le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, l’intervention de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rendu sans objet son pourvoi en cassation tendant à ce que la décision de la CNDA soit annulée en tant qu’elle a limité à une somme supérieure à ce montant la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
095-08-04-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle.
Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle – Réforme du 19 février 2026 prévoyant désormais que la somme à laquelle le juge condamne la partie perdante ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat (2ème al. de l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991) – 1) Existence – 2) Application aux instances en cours – Conséquence – Pourvoi en cassation tendant à annuler une décision de la CNDA rendue antérieurement à la réforme en ce qu’elle a alloué une somme supérieure jugée insuffisante – Non-lieu.
1) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans leur rédaction modifiée, pour ce qui concerne les instances devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par l’article 188 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, sont applicables aux instances en cours à la date à laquelle elles sont entrées en vigueur. 2) Ces dispositions, qui seraient applicables au règlement du présent litige après cassation, ont pour effet, s’agissant de procédures devant la CNDA, de faire obstacle à ce que la somme à laquelle pourrait prétendre l’avocate requérante puisse excéder le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, l’intervention de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rendu sans objet son pourvoi en cassation tendant à ce que la décision de la CNDA soit annulée en tant qu’elle a limité à une somme supérieure à ce montant la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Non-lieu- Existence.
Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle – Réforme du 19 février 2026 prévoyant désormais que, devant la CNDA, la somme à laquelle le juge condamne la partie perdante ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat (2ème al. de l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991) – 1) Existence – 2) Application aux instances en cours – Conséquence – Pourvoi en cassation tendant à annuler une décision de la CNDA rendue antérieurement à la réforme en ce qu’elle a alloué une somme supérieure considérée comme insuffisante – Non-lieu.
1) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans leur rédaction modifiée, pour ce qui concerne les instances devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par l’article 188 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, sont applicables aux instances en cours à la date à laquelle elles sont entrées en vigueur. 2) Ces dispositions, qui seraient applicables au règlement du présent litige après cassation, ont pour effet, s’agissant de procédures devant la CNDA, de faire obstacle à ce que la somme à laquelle pourrait prétendre l’avocate requérante puisse excéder le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, l’intervention de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rendu sans objet son pourvoi en cassation tendant à ce que la décision de la CNDA soit annulée en tant qu’elle a limité à une somme supérieure à ce montant la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 503686
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 juin 2026
095-08-03-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Incidents- Non-lieu- Existence.
Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle – Réforme du 19 février 2026 prévoyant désormais que la somme à laquelle le juge condamne la partie perdante ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat (2ème al. de l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991) – 1) Existence – 2) Application aux instances en cours – Conséquence – Pourvoi en cassation tendant à annuler une décision de la CNDA rendue antérieurement à la réforme en ce qu’elle a alloué une somme supérieure considérée comme insuffisante – Non-lieu.
1) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans leur rédaction modifiée, pour ce qui concerne les instances devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par l’article 188 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, sont applicables aux instances en cours à la date à laquelle elles sont entrées en vigueur. 2) Ces dispositions, qui seraient applicables au règlement du présent litige après cassation, ont pour effet, s’agissant de procédures devant la CNDA, de faire obstacle à ce que la somme à laquelle pourrait prétendre l’avocate requérante puisse excéder le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, l’intervention de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rendu sans objet son pourvoi en cassation tendant à ce que la décision de la CNDA soit annulée en tant qu’elle a limité à une somme supérieure à ce montant la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
095-08-04-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle.
Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle – Réforme du 19 février 2026 prévoyant désormais que la somme à laquelle le juge condamne la partie perdante ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat (2ème al. de l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991) – 1) Existence – 2) Application aux instances en cours – Conséquence – Pourvoi en cassation tendant à annuler une décision de la CNDA rendue antérieurement à la réforme en ce qu’elle a alloué une somme supérieure jugée insuffisante – Non-lieu.
1) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans leur rédaction modifiée, pour ce qui concerne les instances devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par l’article 188 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, sont applicables aux instances en cours à la date à laquelle elles sont entrées en vigueur. 2) Ces dispositions, qui seraient applicables au règlement du présent litige après cassation, ont pour effet, s’agissant de procédures devant la CNDA, de faire obstacle à ce que la somme à laquelle pourrait prétendre l’avocate requérante puisse excéder le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, l’intervention de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rendu sans objet son pourvoi en cassation tendant à ce que la décision de la CNDA soit annulée en tant qu’elle a limité à une somme supérieure à ce montant la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Non-lieu- Existence.
Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle – Réforme du 19 février 2026 prévoyant désormais que, devant la CNDA, la somme à laquelle le juge condamne la partie perdante ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat (2ème al. de l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991) – 1) Existence – 2) Application aux instances en cours – Conséquence – Pourvoi en cassation tendant à annuler une décision de la CNDA rendue antérieurement à la réforme en ce qu’elle a alloué une somme supérieure considérée comme insuffisante – Non-lieu.
1) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans leur rédaction modifiée, pour ce qui concerne les instances devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par l’article 188 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, sont applicables aux instances en cours à la date à laquelle elles sont entrées en vigueur. 2) Ces dispositions, qui seraient applicables au règlement du présent litige après cassation, ont pour effet, s’agissant de procédures devant la CNDA, de faire obstacle à ce que la somme à laquelle pourrait prétendre l’avocate requérante puisse excéder le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, l’intervention de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rendu sans objet son pourvoi en cassation tendant à ce que la décision de la CNDA soit annulée en tant qu’elle a limité à une somme supérieure à ce montant la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.