Conseil d'État
N° 504383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 juin 2026
26-055-01-08-02-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8)- Violation- Expulsion.
Expulsion prononcée à l’encontre d’un étranger bénéficiant d’une protection particulière (1° à 4° de l’art. L. 631-2 du CESEDA), à raison de faits commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants (8ème al. du même art.) – Etranger condamné à une peine de prison ferme pour des violences infra-familiales, faisant l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex-femme et ses enfants et s’étant vu retirer l’autorité parentale compte tenu du risque de récidive – Absence (1).
Etranger résidant en France depuis plus de 10 ans ayant fait l’objet d’un arrêt d’expulsion pris en application du huitième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Cet alinéa prévoit que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 du CESEDA peut faire l’objet d’une expulsion, alors régie par l’article L. 631-1 du CESEDA, si les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Etranger, outre deux infractions graves au code de la route, ayant été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de 2023, devenu définitif, à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour des faits de violences intra?familiales commis de 2017 à juillet 2022, ayant fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne épouse et ses enfants durant deux ans comme de paraître au domicile de son ex-femme et de ses enfants ainsi que dans leurs lieux de scolarité ou de travail, et s'étant vu retirer l’autorité parentale sur ses enfants mineurs compte tenu des risques de récidive. Etranger qui, compte tenu de sa condamnation, ne peut poursuivre une vie familiale avec ses enfants, ne se prévalant par ailleurs au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale que de sa vie en concubinage avec une compatriote résidant en France ainsi que de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France en 2006, et conservant des liens avec son pays d’origine. Pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
335-02-04 : Étrangers- Expulsion- Droit au respect de la vie familiale.
Expulsion prononcée à l’encontre d’un étranger bénéficiant d’une protection particulière (1° à 4° de l’art. L. 631-2 du CESEDA), à raison de faits commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants (8ème al. du même art.) – Etranger condamné à une peine de prison ferme pour des violences infra-familiales, faisant l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex-femme et ses enfants et s’étant vu retirer l’autorité parentale compte tenu du risque de récidive – Violation – Absence (1).
Etranger résidant en France depuis plus de 10 ans ayant fait l’objet d’un arrêt d’expulsion pris en application du huitième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Cet alinéa prévoit que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 du CESEDA peut faire l’objet d’une expulsion, alors régie par l’article L. 631-1 du CESEDA, si les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Etranger, outre deux infractions graves au code de la route, ayant été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de 2023, devenu définitif, à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour des faits de violences intra?familiales commis de 2017 à juillet 2022, ayant fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne épouse et ses enfants durant deux ans comme de paraître au domicile de son ex-femme et de ses enfants ainsi que dans leurs lieux de scolarité ou de travail, et s'étant vu retirer l’autorité parentale sur ses enfants mineurs compte tenu des risques de récidive. Etranger qui, compte tenu de sa condamnation, ne peut poursuivre une vie familiale avec ses enfants, ne se prévalant par ailleurs au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale que de sa vie en concubinage avec une compatriote résidant en France ainsi que de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France en 2006, et conservant des liens avec son pays d’origine. Pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
(1) Rappr., sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France, retenant un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public, CE, Assemblée, 19 avril 1991, , n° 107470, p. 152 ; décision du même jour, M. , n° 506729, à mentionner aux Tables. Comp., décision du même jour, M. , n° 505954, à mentionner aux Tables.
N° 504383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 juin 2026
26-055-01-08-02-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8)- Violation- Expulsion.
Expulsion prononcée à l’encontre d’un étranger bénéficiant d’une protection particulière (1° à 4° de l’art. L. 631-2 du CESEDA), à raison de faits commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants (8ème al. du même art.) – Etranger condamné à une peine de prison ferme pour des violences infra-familiales, faisant l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex-femme et ses enfants et s’étant vu retirer l’autorité parentale compte tenu du risque de récidive – Absence (1).
Etranger résidant en France depuis plus de 10 ans ayant fait l’objet d’un arrêt d’expulsion pris en application du huitième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Cet alinéa prévoit que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 du CESEDA peut faire l’objet d’une expulsion, alors régie par l’article L. 631-1 du CESEDA, si les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Etranger, outre deux infractions graves au code de la route, ayant été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de 2023, devenu définitif, à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour des faits de violences intra?familiales commis de 2017 à juillet 2022, ayant fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne épouse et ses enfants durant deux ans comme de paraître au domicile de son ex-femme et de ses enfants ainsi que dans leurs lieux de scolarité ou de travail, et s'étant vu retirer l’autorité parentale sur ses enfants mineurs compte tenu des risques de récidive. Etranger qui, compte tenu de sa condamnation, ne peut poursuivre une vie familiale avec ses enfants, ne se prévalant par ailleurs au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale que de sa vie en concubinage avec une compatriote résidant en France ainsi que de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France en 2006, et conservant des liens avec son pays d’origine. Pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
335-02-04 : Étrangers- Expulsion- Droit au respect de la vie familiale.
Expulsion prononcée à l’encontre d’un étranger bénéficiant d’une protection particulière (1° à 4° de l’art. L. 631-2 du CESEDA), à raison de faits commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants (8ème al. du même art.) – Etranger condamné à une peine de prison ferme pour des violences infra-familiales, faisant l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex-femme et ses enfants et s’étant vu retirer l’autorité parentale compte tenu du risque de récidive – Violation – Absence (1).
Etranger résidant en France depuis plus de 10 ans ayant fait l’objet d’un arrêt d’expulsion pris en application du huitième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Cet alinéa prévoit que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 du CESEDA peut faire l’objet d’une expulsion, alors régie par l’article L. 631-1 du CESEDA, si les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Etranger, outre deux infractions graves au code de la route, ayant été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de 2023, devenu définitif, à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour des faits de violences intra?familiales commis de 2017 à juillet 2022, ayant fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne épouse et ses enfants durant deux ans comme de paraître au domicile de son ex-femme et de ses enfants ainsi que dans leurs lieux de scolarité ou de travail, et s'étant vu retirer l’autorité parentale sur ses enfants mineurs compte tenu des risques de récidive. Etranger qui, compte tenu de sa condamnation, ne peut poursuivre une vie familiale avec ses enfants, ne se prévalant par ailleurs au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale que de sa vie en concubinage avec une compatriote résidant en France ainsi que de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France en 2006, et conservant des liens avec son pays d’origine. Pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
(1) Rappr., sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France, retenant un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public, CE, Assemblée, 19 avril 1991, , n° 107470, p. 152 ; décision du même jour, M. , n° 506729, à mentionner aux Tables. Comp., décision du même jour, M. , n° 505954, à mentionner aux Tables.