Base de jurisprudence


Analyse n° 506729
9 juin 2026
Conseil d'État

N° 506729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 9 juin 2026




26-055-01-08-02-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8)- Violation- Expulsion.

Expulsion prononcée à l’encontre d’un étranger bénéficiant d’une protection particulière (1° à 4° de l’art. L. 631-2 du CESEDA), à raison d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (6ème al. du même article) – Etranger condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol en réunion, père d’un enfant français résidant avec sa mère, dont il est séparé, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine – Absence (1).




Expulsion prise en application des dispositions de l’article L. 631-1 et du 6ème alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Etranger ayant fait l’objet d’une condamnation à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en réunion commis en 2019. Etranger résidant habituellement en France depuis 2015, père d’un enfant français qui réside avec la mère de celui-ci, dont il est séparé, entretenant une relation avec une ressortissante française et dont les parents et la sœur résident en France. Liens familiaux de l’intéressé en France, notamment avec son enfant, ne présentant pas une intensité telle qu’ils puissent justifier son maintien en France, et étranger n’étant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé, pas de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.





335-02-04 : Étrangers- Expulsion- Droit au respect de la vie familiale.

Expulsion prononcée à l’encontre d’un étranger bénéficiant d’une protection particulière (1° à 4° de l’art. L. 631-2 du CESEDA), à raison d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (6ème al. du même article) – Etranger condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol en réunion, père d’un enfant français résidant avec sa mère, dont il est séparé, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine– Violation – Absence (1).




Expulsion prise en application des dispositions de l’article L. 631-1 et du 6ème alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Etranger ayant fait l’objet d’une condamnation à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en réunion commis en 2019. Etranger résidant habituellement en France depuis 2015, père d’un enfant français qui réside avec la mère de celui-ci, dont il est séparé, entretenant une relation avec une ressortissante française et dont les parents et la sœur résident en France. Liens familiaux de l’intéressé en France, notamment avec son enfant, ne présentant pas une intensité telle qu’ils puissent justifier son maintien en France, et étranger n’étant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé, pas de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


(1) Rappr., sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France, retenant un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public, CE, Assemblée, 19 avril 1991, , n° 107470, p. 152 ; décision du même jour, M. , n° 504383, à mentionner aux Tables. Comp., décision du même jour, M. , n° 505954, à mentionner aux Tables.