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Ariane Web : Conseil d'État 503659, lecture du jeudi 11 juin 2026

Analyse n° 503659
11 juin 2026
Conseil d'État

N° 503659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 juin 2026




60-04-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice.

Préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont la victime a la charge – 1) Indemnisation – Existence – 2) Evaluation du préjudice – Dépenses effectivement supportées par la victime, hormis celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage (1).




1) La victime d’un dommage corporel est en droit d’être indemnisée d’un préjudice patrimonial résultant de ce qu’elle a dû recourir à l’aide professionnelle d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont elle a la charge, lorsqu’elle n’a pas pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé lié à ce dommage. La circonstance que la victime soit par ailleurs indemnisée pour l’assistance d’une tierce personne à son propre bénéfice est par elle-même sans incidence, cette assistance n’ayant pas le même objet. 2) Il appartient au juge d’évaluer ce préjudice à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre, en retranchant, le cas échéant, celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage.


(1) Rappr., s’agissant de l’indemnisation des frais exposés par la victime pour pérenniser l’assistance apportée jusqu’à son accident à son mari, CE, 6 mars 2024, Mme , n° 458481, T. p. 740. Comp., pour l’indemnisation du préjudice tenant à la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce-personne pour la victime elle-même, CE, 25 mai 2018, Mme , n° 393827, T. pp. 903-911.

Voir aussi