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Ariane Web : Conseil d'État 505451, lecture du mercredi 17 juin 2026

Analyse n° 505451
17 juin 2026
Conseil d'État

N° 505451
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juin 2026




18-04-02-01 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques - Prescription- Régime juridique de la prescription quadriennale- Champ d`application.

Inclusion – Demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise par les services fiscaux.




Les dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales (LPF), qui limitent à deux années précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur l’objet d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une faute commise par l’Etat dans la détermination de l’assiette, le contrôle ou le recouvrement de l’impôt, n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer à celles de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui fixent à quatre années suivant celle au cours de laquelle les droits à indemnisation ont été acquis le délai dans lequel peut être présentée cette demande.





19-02-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes.

Responsabilité des services fiscaux – Demande de dommages et intérêts – Limitation aux deux années précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur (art L. 190 A du LPF) – Nature – Délai se substituant à la prescription quadriennale (art. 1 de la loi du 31 décembre 1968) – Absence.




Les dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales (LPF), qui limitent à deux années précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur l’objet d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une faute commise par l’Etat dans la détermination de l’assiette, le contrôle ou le recouvrement de l’impôt, n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer à celles de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui fixent à quatre années suivant celle au cours de laquelle les droits à indemnisation ont été acquis le délai dans lequel peut être présentée cette demande.





60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux.

Demande de dommages et intérêts – Limitation aux deux années précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur (art L. 190 A du LPF) – Nature – Délai se substituant à la prescription quadriennale (art. 1 de la loi du 31 décembre 1968) – Absence.




Les dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales (LPF), qui limitent à deux années précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur l’objet d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une faute commise par l’Etat dans la détermination de l’assiette, le contrôle ou le recouvrement de l’impôt, n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer à celles de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui fixent à quatre années suivant celle au cours de laquelle les droits à indemnisation ont été acquis le délai dans lequel peut être présentée cette demande.


Voir aussi