Conseil d'État
N° 509297
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2026
54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d`une liberté fondamentale (art. L. du code de justice administrative).
Ordonnance enjoignant de prendre certaines mesures – Demande d’exécution (art. L. 521-4 du CJA) – Rejet – Pourvoi – Intervention d’une nouvelle ordonnance enjoignant à nouveau à l’administration, sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA, de prendre certaine de ces mesures – Conséquence sur le pourvoi – Non-lieu dans la mesure de l’injonction réitérée (1).
Première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ayant enjoint à l’administration de prendre certaines mesures. Juge des référés du tribunal administratif ayant, par une seconde ordonnance, rejeté la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, d’assurer l’exécution de ces mesures, les requérants s’étant pourvu en cassation contre cette ordonnance. Saisi à nouveau par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, juge des référés du tribunal administratif ayant, par une troisième ordonnance, réitéré l’injonction de prendre certaines de ces mesures. Cette nouvelle injonction du juge des référés ayant, pour les mesures qu’elle ordonne, la même portée que la première ordonnance du même juge des référés, elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de la deuxième ordonnance en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de la première ordonnance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
54-05-05-02-05 : Procédure- Incidents- Non-lieu- Existence- Intervention d`une décision juridictionnelle.
Ordonnance de référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) enjoignant de prendre certaines mesures – Demande d’exécution (art. L. 521-4 du CJA) – Rejet – Pourvoi – Intervention d’une nouvelle ordonnance enjoignant à nouveau à l’administration, sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA, de prendre certaine de ces mesures – Conséquence sur le pourvoi – Non-lieu dans la mesure de l’injonction réitérée (1).
Première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ayant enjoint à l’administration de prendre certaines mesures. Juge des référés du tribunal administratif ayant, par une seconde ordonnance, rejeté la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, d’assurer l’exécution de ces mesures, les requérants s’étant pourvu en cassation contre cette ordonnance. Saisi à nouveau par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, juge des référés du tribunal administratif ayant, par une troisième ordonnance, réitéré l’injonction de prendre certaines de ces mesures. Cette nouvelle injonction du juge des référés ayant, pour les mesures qu’elle ordonne, la même portée que la première ordonnance du même juge des référés, elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de la deuxième ordonnance en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de la première ordonnance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation.
Ordonnance de référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) enjoignant de prendre certaines mesures – Demande d’exécution (art. L. 521-4 du CJA) – Rejet – Pourvoi – Intervention d’une nouvelle ordonnance enjoignant à nouveau à l’administration, sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA, de prendre certaine de ces mesures – Conséquence sur le pourvoi – Non-lieu dans la mesure de l’injonction réitérée (1).
Première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ayant enjoint à l’administration de prendre certaines mesures. Juge des référés du tribunal administratif ayant, par une seconde ordonnance, rejeté la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, d’assurer l’exécution de ces mesures, les requérants s’étant pourvu en cassation contre cette ordonnance. Saisi à nouveau par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, juge des référés du tribunal administratif ayant, par une troisième ordonnance, réitéré l’injonction de prendre certaines de ces mesures. Cette nouvelle injonction du juge des référés ayant, pour les mesures qu’elle ordonne, la même portée que la première ordonnance du même juge des référés, elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de la deuxième ordonnance en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de la première ordonnance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
(1) Rappr., s’agissant du non-lieu sur le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet de référé-suspension en cas d’intervention, postérieurement à l’introduction du pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant une nouvelle demande ayant le même objet, CE, Section, 22 septembre 2023, , n° 472210, p. 251.
N° 509297
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2026
54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d`une liberté fondamentale (art. L. du code de justice administrative).
Ordonnance enjoignant de prendre certaines mesures – Demande d’exécution (art. L. 521-4 du CJA) – Rejet – Pourvoi – Intervention d’une nouvelle ordonnance enjoignant à nouveau à l’administration, sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA, de prendre certaine de ces mesures – Conséquence sur le pourvoi – Non-lieu dans la mesure de l’injonction réitérée (1).
Première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ayant enjoint à l’administration de prendre certaines mesures. Juge des référés du tribunal administratif ayant, par une seconde ordonnance, rejeté la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, d’assurer l’exécution de ces mesures, les requérants s’étant pourvu en cassation contre cette ordonnance. Saisi à nouveau par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, juge des référés du tribunal administratif ayant, par une troisième ordonnance, réitéré l’injonction de prendre certaines de ces mesures. Cette nouvelle injonction du juge des référés ayant, pour les mesures qu’elle ordonne, la même portée que la première ordonnance du même juge des référés, elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de la deuxième ordonnance en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de la première ordonnance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
54-05-05-02-05 : Procédure- Incidents- Non-lieu- Existence- Intervention d`une décision juridictionnelle.
Ordonnance de référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) enjoignant de prendre certaines mesures – Demande d’exécution (art. L. 521-4 du CJA) – Rejet – Pourvoi – Intervention d’une nouvelle ordonnance enjoignant à nouveau à l’administration, sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA, de prendre certaine de ces mesures – Conséquence sur le pourvoi – Non-lieu dans la mesure de l’injonction réitérée (1).
Première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ayant enjoint à l’administration de prendre certaines mesures. Juge des référés du tribunal administratif ayant, par une seconde ordonnance, rejeté la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, d’assurer l’exécution de ces mesures, les requérants s’étant pourvu en cassation contre cette ordonnance. Saisi à nouveau par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, juge des référés du tribunal administratif ayant, par une troisième ordonnance, réitéré l’injonction de prendre certaines de ces mesures. Cette nouvelle injonction du juge des référés ayant, pour les mesures qu’elle ordonne, la même portée que la première ordonnance du même juge des référés, elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de la deuxième ordonnance en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de la première ordonnance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation.
Ordonnance de référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) enjoignant de prendre certaines mesures – Demande d’exécution (art. L. 521-4 du CJA) – Rejet – Pourvoi – Intervention d’une nouvelle ordonnance enjoignant à nouveau à l’administration, sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA, de prendre certaine de ces mesures – Conséquence sur le pourvoi – Non-lieu dans la mesure de l’injonction réitérée (1).
Première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ayant enjoint à l’administration de prendre certaines mesures. Juge des référés du tribunal administratif ayant, par une seconde ordonnance, rejeté la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, d’assurer l’exécution de ces mesures, les requérants s’étant pourvu en cassation contre cette ordonnance. Saisi à nouveau par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, juge des référés du tribunal administratif ayant, par une troisième ordonnance, réitéré l’injonction de prendre certaines de ces mesures. Cette nouvelle injonction du juge des référés ayant, pour les mesures qu’elle ordonne, la même portée que la première ordonnance du même juge des référés, elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de la deuxième ordonnance en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de la première ordonnance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
(1) Rappr., s’agissant du non-lieu sur le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet de référé-suspension en cas d’intervention, postérieurement à l’introduction du pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant une nouvelle demande ayant le même objet, CE, Section, 22 septembre 2023, , n° 472210, p. 251.