Base de jurisprudence


Analyse n° 500293
19 juin 2026
Conseil d'État

N° 500293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2026




10-01-05-03 : Associations et fondations- Questions communes- Contentieux- Représentation de l`association.

1) Obligation de s'assurer de la qualité pour agir du représentant d’une personne morale lorsque celle-ci est contestée sérieusement par l'autre partie ou que son absence semble ressortir au premier examen (1) – 2) Cas d’une association de droit étranger – a) Invitation préalable des parties à apporter tout élément utile – b) Contrôle au regard de la législation du pays concerné (2).




1) Il appartient à la juridiction administrative saisie de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 2) Lorsque la personne morale concernée est une association ayant son siège à l’étranger, a) il incombe au juge de vérifier, après avoir invité les parties à lui apporter tous les éléments utiles, la qualité pour agir de son représentant b) au regard de la législation du pays concerné.





54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l`instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales.

1) Obligation de s'assurer de la qualité pour agir du représentant d’une personne morale lorsque celle-ci est contestée sérieusement par l'autre partie ou que son absence semble ressortir au premier examen (1) – 2) Cas d’une association de droit étranger – a) Invitation préalable des parties à apporter tout élément utile – b) Contrôle au regard de la législation du pays concerné (2).




1) Il appartient à la juridiction administrative saisie de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 2) Lorsque la personne morale concernée est une association ayant son siège à l’étranger, a) il incombe au juge de vérifier, après avoir invité les parties à lui apporter tous les éléments utiles, la qualité pour agir de son représentant b) au regard de la législation du pays concerné.


(1) Cf., CE, 11 avril 2008, Mme , n° 299525, T. pp. 848-880. (2) Cf., CE, 28 juillet 1999, Société Red Bull GmbH, n° 206322, T. pp. 580-696-932-940. Comp., s’agissant d’une association de droit français, CE, Section, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, n°s 177962 180754 183067, p. 127.