Base de jurisprudence


Analyse n° 507825
19 juin 2026
Conseil d'État

N° 507825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2026




14-02-01-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation des normes françaises.

Décision d’homologation d’une norme par l’AFNOR – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – 1) Contrôle restreint – 2) Illustration – Norme présentant la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique – Erreur manifeste d’appréciation – Existence.




1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l’Association française de normalisation (AFNOR) décide d’homologuer une norme. 2) Norme NF S99-807 « Prestations de service du réflexologue » présentant la réflexologie comme une « approche au service du bien-être » et le réflexologue comme intervenant « dans le secteur de l’accompagnement, du bien-être, ainsi que dans celui de la santé, dont il constitue un soin de support, de soutien à l’acte médical (… ) », se référant à la notion de « soins réflexologiques » et précisant que les interventions du « réflexologue » peuvent s’inscrire dans la « collaboration avec des professionnels de santé » et avoir lieu dans des établissements de santé ou médico-sociaux. Compte tenu de la confusion que ces formulations, qui tendent à présenter la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique, est susceptible d’engendrer entre le champ d’intervention que la norme homologuée définit pour les « réflexologues » et celui des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique, la décision par laquelle l’AFNOR a décidé d’homologuer cette norme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint.

1) Décision d’homologation d’une norme par l’AFNOR – 2) Illustration – Norme présentant la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique – Erreur manifeste d’appréciation – Existence.




1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l’Association française de normalisation (AFNOR) décide d’homologuer une norme. 2) Norme NF S99-807 « Prestations de service du réflexologue » présentant la réflexologie comme une « approche au service du bien-être » et le réflexologue comme intervenant « dans le secteur de l’accompagnement, du bien-être, ainsi que dans celui de la santé, dont il constitue un soin de support, de soutien à l’acte médical (… ) », se référant à la notion de « soins réflexologiques » et précisant que les interventions du « réflexologue » peuvent s’inscrire dans la « collaboration avec des professionnels de santé » et avoir lieu dans des établissements de santé ou médico-sociaux. Compte tenu de la confusion que ces formulations, qui tendent à présenter la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique, est susceptible d’engendrer entre le champ d’intervention que la norme homologuée définit pour les « réflexologues » et celui des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique, la décision par laquelle l’AFNOR a décidé d’homologuer cette norme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.





61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux.

Norme AFNOR présentant la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique – Erreur manifeste d’appréciation – Existence.




Norme, homologuée par l’Association française de normalisation (AFNOR), NF S99-807 « Prestations de service du réflexologue » présentant la réflexologie comme une « approche au service du bien-être » et le réflexologue comme intervenant « dans le secteur de l’accompagnement, du bien-être, ainsi que dans celui de la santé, dont il constitue un soin de support, de soutien à l’acte médical (… ) », se référant à la notion de « soins réflexologiques » et précisant que les interventions du « réflexologue » peuvent s’inscrire dans la « collaboration avec des professionnels de santé » et avoir lieu dans des établissements de santé ou médico-sociaux. Compte tenu de la confusion que ces formulations, qui tendent à présenter la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique, est susceptible d’engendrer entre le champ d’intervention que la norme homologuée définit pour les « réflexologues » et celui des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique, la décision par laquelle l’AFNOR a décidé d’homologuer cette norme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.