Base de jurisprudence


Analyse n° 516593
19 juin 2026
Conseil d'État

N° 516593
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2026




01-01-02-02 : Actes- Différentes catégories d’actes- Accords internationaux- Application par le juge français.

Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition d’une loi organique tirant les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles – Absence (1) – Illustration – I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixant le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, complété par la loi organique du 28 mai 2026 – Dispositions tirant les conséquences nécessaires de l’article 77 de la Constitution – Existence (2).




Il résulte des dispositions de l’article 77 de la Constitution et de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 que le principe selon lequel le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie est restreint aux personnes établies sur ce territoire depuis une certaine durée revêt une valeur constitutionnelle. I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixant le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Loi organique du 28 mai 2026 portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ayant complété ces dispositions en y intégrant désormais, au d), les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l'élection. Les dispositions des a), b) et c) du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, dont la portée est précisée par le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution lui même en tant qu’elles se réfèrent à un tableau « annexe », tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Il en va de même pour les dispositions du d) de ce I, définissant une nouvelle catégorie d’électeurs, selon des critères qui, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-905 DC du 28 mai 2026, ne remettent pas en cause le caractère restreint du corps électoral spécial et font présumer que ces électeurs sont établis durablement en Nouvelle-Calédonie, afin d’atténuer l’ampleur qu’ont prise, avec l’écoulement du temps, les dérogations des orientations de l’accord de Nouméa aux principes constitutionnels d’universalité et d’égalité du suffrage. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent pas utilement contester la compatibilité des dispositions du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, qui tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles, aux stipulations de droit international qu’ils invoquent.





01-01-04-01 : Actes- Différentes catégories d’actes- Actes législatifs- Lois organiques.

Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition d’une loi organique tirant les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles – Absence (1) – Illustration – I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixant le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, complété par la loi organique du 28 mai 2026 – Dispositions tirant les conséquences nécessaires de l’article 77 de la Constitution – Existence (2).




Il résulte des dispositions de l’article 77 de la Constitution et de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 que le principe selon lequel le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie est restreint aux personnes établies sur ce territoire depuis une certaine durée revêt une valeur constitutionnelle. I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixant le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Loi organique du 28 mai 2026 portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ayant complété ces dispositions en y intégrant désormais, au d), les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l'élection. Les dispositions des a), b) et c) du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, dont la portée est précisée par le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution lui même en tant qu’elles se réfèrent à un tableau « annexe », tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Il en va de même pour les dispositions du d) de ce I, définissant une nouvelle catégorie d’électeurs, selon des critères qui, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-905 DC du 28 mai 2026, ne remettent pas en cause le caractère restreint du corps électoral spécial et font présumer que ces électeurs sont établis durablement en Nouvelle-Calédonie, afin d’atténuer l’ampleur qu’ont prise, avec l’écoulement du temps, les dérogations des orientations de l’accord de Nouméa aux principes constitutionnels d’universalité et d’égalité du suffrage. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent pas utilement contester la compatibilité des dispositions du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, qui tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles, aux stipulations de droit international qu’ils invoquent.





01-04-005 : Actes- Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle.

Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition d’une loi organique tirant les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles – Absence (1) – Illustration – I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixant le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, complété par la loi organique du 28 mai 2026 – Dispositions tirant les conséquences nécessaires de l’article 77 de la Constitution – Existence (2).




Il résulte des dispositions de l’article 77 de la Constitution et de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 que le principe selon lequel le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie est restreint aux personnes établies sur ce territoire depuis une certaine durée revêt une valeur constitutionnelle. I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixant le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Loi organique du 28 mai 2026 portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ayant complété ces dispositions en y intégrant désormais, au d), les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l'élection. Les dispositions des a), b) et c) du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, dont la portée est précisée par le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution lui même en tant qu’elles se réfèrent à un tableau « annexe », tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Il en va de même pour les dispositions du d) de ce I, définissant une nouvelle catégorie d’électeurs, selon des critères qui, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-905 DC du 28 mai 2026, ne remettent pas en cause le caractère restreint du corps électoral spécial et font présumer que ces électeurs sont établis durablement en Nouvelle-Calédonie, afin d’atténuer l’ampleur qu’ont prise, avec l’écoulement du temps, les dérogations des orientations de l’accord de Nouméa aux principes constitutionnels d’universalité et d’égalité du suffrage. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent pas utilement contester la compatibilité des dispositions du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, qui tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles, aux stipulations de droit international qu’ils invoquent.





46-01-02-01 : Outre-mer- Droit applicable- Statuts- Nouvelle-Calédonie.

I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixant le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province, complété par la loi organique du 28 mai 2026 – Dispositions tirant les conséquences nécessaires de l’article 77 de la Constitution – Conséquence – Inopérance du moyen tiré de leur compatibilité à des stipulations de droit international (1) (2).




Il résulte des dispositions de l’article 77 de la Constitution et de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 que le principe selon lequel le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie est restreint aux personnes établies sur ce territoire depuis une certaine durée revêt une valeur constitutionnelle. I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixant le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Loi organique du 28 mai 2026 portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ayant complété ces dispositions en y intégrant désormais, au d), les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l'élection. Les dispositions des a), b) et c) du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, dont la portée est précisée par le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution lui même en tant qu’elles se réfèrent à un tableau « annexe », tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Il en va de même pour les dispositions du d) de ce I, définissant une nouvelle catégorie d’électeurs, selon des critères qui, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-905 DC du 28 mai 2026, ne remettent pas en cause le caractère restreint du corps électoral spécial et font présumer que ces électeurs sont établis durablement en Nouvelle-Calédonie, afin d’atténuer l’ampleur qu’ont prise, avec l’écoulement du temps, les dérogations des orientations de l’accord de Nouméa aux principes constitutionnels d’universalité et d’égalité du suffrage. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent pas utilement contester la compatibilité des dispositions du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, qui tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles, aux stipulations de droit international qu’ils invoquent.


(1) Cf., sur l’"écran constitutionnel", CE, Assemblée, 30 octobre 1998, et autres, n°s 200286 200287, p. 368. Cf. sol contr., CE, 6 avril 2016, M. et autres, n° 380570, p. 119. (2) Cf., s’agissant des a), b) et c) de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, CE, 5 décembre 2025, Association Un cœur, une voix, n° 502716, à mentionner aux Tables.