Conseil d'État
N° 475013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 juin 2026
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes.
1) Principe – Soumission des bénéfices à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice – 2) Exception – AARPI – Retrait d’un associé en cours d’exercice – Imposition entre ses mains, dans la catégorie des BNC, à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat lui donne droit pour la période antérieure à son retrait, dès lors que ses droits sont personnels et ne peuvent être cédés (1).
1) Il résulte de l’article 8 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société entrant dans son champ qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents dans la société à la date de clôture de l’exercice. 2) Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles 238 bis LA du CGI, 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les droits des membres d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) sont personnels et ne peuvent être cédés, le membre d’une AARPI qui se retire en cours d’exercice doit être regardé, pour l’application des dispositions des articles 8 et 238 bis LA du CGI, comme demeurant titulaire des droits sur la quote-part lui revenant à la date de clôture de l’exercice et reste, par suite, seul redevable de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat d’association lui donne droit pour la période antérieure à la date de son retrait.
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable.
Société soumise au régime fiscal de l'art. 8 du CGI – 1) Principe – Soumission des bénéfices à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice – 2) Exception – AARPI – Retrait d’un associé en cours d’exercice – Imposition entre ses mains, dans la catégorie des BNC, à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat lui donne droit pour la période antérieure à son retrait, dès lors que ses droits sont personnels et ne peuvent être cédés (1).
1) Il résulte de l’article 8 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société entrant dans son champ qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents dans la société à la date de clôture de l’exercice. 2) Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles 238 bis LA du CGI, 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les droits des membres d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) sont personnels et ne peuvent être cédés, le membre d’une AARPI qui se retire en cours d’exercice doit être regardé, pour l’application des dispositions des articles 8 et 238 bis LA du CGI, comme demeurant titulaire des droits sur la quote-part lui revenant à la date de clôture de l’exercice et reste, par suite, seul redevable de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat d’association lui donne droit pour la période antérieure à la date de son retrait.
(1) Comp., jugeant qu’il n’est pas possible de déroger à la règle d'imposition des seuls associés présents dans une société de personnes à la clôture de l'exercice, CE, 28 mars 2012, M. et Mme , n° 320570, p. 136 ; assimilant la rémunération versée à un associé ayant cédé ses parts avant la date de clôture de l’exercice, à raison de l’activité déployée avant son départ, à un élément du prix de cession des parts, CE, 30 juin 2023, M. et Mme , n° 460432, T. p. 667.
N° 475013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 juin 2026
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes.
1) Principe – Soumission des bénéfices à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice – 2) Exception – AARPI – Retrait d’un associé en cours d’exercice – Imposition entre ses mains, dans la catégorie des BNC, à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat lui donne droit pour la période antérieure à son retrait, dès lors que ses droits sont personnels et ne peuvent être cédés (1).
1) Il résulte de l’article 8 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société entrant dans son champ qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents dans la société à la date de clôture de l’exercice. 2) Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles 238 bis LA du CGI, 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les droits des membres d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) sont personnels et ne peuvent être cédés, le membre d’une AARPI qui se retire en cours d’exercice doit être regardé, pour l’application des dispositions des articles 8 et 238 bis LA du CGI, comme demeurant titulaire des droits sur la quote-part lui revenant à la date de clôture de l’exercice et reste, par suite, seul redevable de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat d’association lui donne droit pour la période antérieure à la date de son retrait.
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable.
Société soumise au régime fiscal de l'art. 8 du CGI – 1) Principe – Soumission des bénéfices à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice – 2) Exception – AARPI – Retrait d’un associé en cours d’exercice – Imposition entre ses mains, dans la catégorie des BNC, à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat lui donne droit pour la période antérieure à son retrait, dès lors que ses droits sont personnels et ne peuvent être cédés (1).
1) Il résulte de l’article 8 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société entrant dans son champ qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents dans la société à la date de clôture de l’exercice. 2) Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles 238 bis LA du CGI, 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les droits des membres d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) sont personnels et ne peuvent être cédés, le membre d’une AARPI qui se retire en cours d’exercice doit être regardé, pour l’application des dispositions des articles 8 et 238 bis LA du CGI, comme demeurant titulaire des droits sur la quote-part lui revenant à la date de clôture de l’exercice et reste, par suite, seul redevable de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat d’association lui donne droit pour la période antérieure à la date de son retrait.
(1) Comp., jugeant qu’il n’est pas possible de déroger à la règle d'imposition des seuls associés présents dans une société de personnes à la clôture de l'exercice, CE, 28 mars 2012, M. et Mme , n° 320570, p. 136 ; assimilant la rémunération versée à un associé ayant cédé ses parts avant la date de clôture de l’exercice, à raison de l’activité déployée avant son départ, à un élément du prix de cession des parts, CE, 30 juin 2023, M. et Mme , n° 460432, T. p. 667.