Conseil d'État
N° 496618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 juin 2026
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Abus de droit.
Revenu réalisé par l’intermédiaire d’une entité à prépondérance financière soumise à régime fiscal privilégié (art. 123 bis du CGI) – Appréciation de ce caractère privilégié par la détermination de l’impôt sur les bénéfices dont la personne concernée aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France (art. 238 A du CGI) et détermination des bénéfices comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France (3 de l’art. 123 bis du CGI) – Prise en compte, dans les deux cas, du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) (1) – Faculté pour l’administration, dans les deux cas, de se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi afin de refuser de faire application de ce régime – Existence (2)
Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne concernée aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Toutefois, la détermination du montant de l’impôt dont cette personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France n’entrant pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient, l’administration peut se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi pour refuser de faire application, pour déterminer ce montant, du régime des sociétés mères. Il en va de même pour l’application des dispositions du 3 de l’article 123 bis du même code prévoyant que les bénéfices ou revenus réputés distribués sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l’entité concernée était imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) en France.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable.
Revenu réalisé par l’intermédiaire d’une entité à prépondérance financière soumise à régime fiscal privilégié (art. 123 bis du CGI) – Appréciation de ce caractère privilégié par la détermination de l’impôt sur les bénéfices dont la personne concernée aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France (art. 238 A du CGI) et détermination des bénéfices comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France (3 de l’art. 123 bis du CGI) – Règles applicables, dans les deux cas – 1) Prise en compte du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) (1) – 2) Faculté pour l’administration de se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi afin de refuser de faire application de ce régime – Existence (2).
1) Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne concernée aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts. 2) Toutefois, la détermination du montant de l’impôt dont cette personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France n’entrant pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient, l’administration peut se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi pour refuser de faire application, pour déterminer ce montant, du régime des sociétés mères. Il en va de même pour l’application des dispositions du 3 de l’article 123 bis du même code prévoyant que les bénéfices ou revenus réputés distribués sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l’entité concernée était imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) en France.
(1) Cf., CE, 14 février 2022, M. et Mme , n°s 442061 442062, T. p. 150. (2) Cf., sur l’application de ce principe en dehors du champ de l’article L. 64 du LPF, CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, n° 260050, p. 401.
N° 496618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 juin 2026
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Abus de droit.
Revenu réalisé par l’intermédiaire d’une entité à prépondérance financière soumise à régime fiscal privilégié (art. 123 bis du CGI) – Appréciation de ce caractère privilégié par la détermination de l’impôt sur les bénéfices dont la personne concernée aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France (art. 238 A du CGI) et détermination des bénéfices comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France (3 de l’art. 123 bis du CGI) – Prise en compte, dans les deux cas, du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) (1) – Faculté pour l’administration, dans les deux cas, de se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi afin de refuser de faire application de ce régime – Existence (2)
Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne concernée aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Toutefois, la détermination du montant de l’impôt dont cette personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France n’entrant pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient, l’administration peut se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi pour refuser de faire application, pour déterminer ce montant, du régime des sociétés mères. Il en va de même pour l’application des dispositions du 3 de l’article 123 bis du même code prévoyant que les bénéfices ou revenus réputés distribués sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l’entité concernée était imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) en France.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable.
Revenu réalisé par l’intermédiaire d’une entité à prépondérance financière soumise à régime fiscal privilégié (art. 123 bis du CGI) – Appréciation de ce caractère privilégié par la détermination de l’impôt sur les bénéfices dont la personne concernée aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France (art. 238 A du CGI) et détermination des bénéfices comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France (3 de l’art. 123 bis du CGI) – Règles applicables, dans les deux cas – 1) Prise en compte du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) (1) – 2) Faculté pour l’administration de se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi afin de refuser de faire application de ce régime – Existence (2).
1) Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne concernée aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts. 2) Toutefois, la détermination du montant de l’impôt dont cette personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France n’entrant pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient, l’administration peut se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi pour refuser de faire application, pour déterminer ce montant, du régime des sociétés mères. Il en va de même pour l’application des dispositions du 3 de l’article 123 bis du même code prévoyant que les bénéfices ou revenus réputés distribués sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l’entité concernée était imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) en France.
(1) Cf., CE, 14 février 2022, M. et Mme , n°s 442061 442062, T. p. 150. (2) Cf., sur l’application de ce principe en dehors du champ de l’article L. 64 du LPF, CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, n° 260050, p. 401.