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Ariane Web : Conseil d'État 501241, lecture du mardi 30 juin 2026

Analyse n° 501241
30 juin 2026
Conseil d'État

N° 501241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juin 2026




01-04-03-03-02 : Actes- Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics.

Rémunération d’un agent contractuel d’une collectivité territoriale – Montant excédant la somme résultant de l’application du principe de parité – 1) Répétition de l’indu par la collectivité (art. 37-1 de la loi DCRA) – Faculté – Existence – 2) Détermination de l’indu – Cas où il se déduit d’une comparaison avec la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues – Contrôle de l’existence d’une disproportion manifeste (1) – Rémunération de référence – a) Traitement – i) Grille la plus favorable parmi les corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause – ii) Positionnement sur cette grille cohérent avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent – b) Prise en compte des primes dont ce traitement peut être assorti – Existence.




1) Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (DCRA) que rien ne fait obstacle à ce qu’une collectivité territoriale demande à un agent non titulaire de rembourser, au titre des paiements indus, dans la limite du délai de deux années prévu par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la fraction de la rémunération qui lui a été allouée qui excèderait celle qu’il lui appartenait de fixer en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par cet agent, de sa qualification et de la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. 2) Lorsque l’existence de cet indu de rémunération se déduit d’une comparaison avec la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, l’existence d’une disproportion manifeste doit s’apprécier en retenant, a) d’une part, s’agissant du traitement, i) la grille de rémunération la plus favorable parmi celles des corps de la fonction publique d’Etat dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause, ii) avec un positionnement sur cette grille cohérent avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent, et en incluant, b) d’autre part, les primes dont ce traitement est susceptible d’être assorti pour les agents de l’Etat.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l`État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

Rémunération d’un agent contractuel d’une collectivité territoriale – Montant excédant la somme résultant de l’application du principe de parité – 1) Répétition de l’indu par la collectivité (art. 37-1 de la loi DCRA) – Faculté – Existence – 2) Détermination de l’indu – Cas où il se déduit d’une comparaison avec la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues – Contrôle de l’existence d’une disproportion manifeste (1) – Rémunération de référence – a) Traitement – i) Grille la plus favorable parmi les corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause – ii) Positionnement sur cette grille cohérent avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent – b) Prise en compte des primes dont ce traitement peut être assorti – Existence.




1) Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (DCRA) que rien ne fait obstacle à ce qu’une collectivité territoriale demande à un agent non titulaire de rembourser, au titre des paiements indus, dans la limite du délai de deux années prévu par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la fraction de la rémunération qui lui a été allouée qui excèderait celle qu’il lui appartenait de fixer en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par cet agent, de sa qualification et de la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. 2) Lorsque l’existence de cet indu de rémunération se déduit d’une comparaison avec la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, l’existence d’une disproportion manifeste doit s’apprécier en retenant, a) d’une part, s’agissant du traitement, i) la grille de rémunération la plus favorable parmi celles des corps de la fonction publique d’Etat dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause, ii) avec un positionnement sur cette grille cohérent avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent, et en incluant, b) d’autre part, les primes dont ce traitement est susceptible d’être assorti pour les agents de l’Etat.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers.

Rémunération d’un agent contractuel d’une collectivité territoriale – Montant excédant la somme résultant de l’application du principe de parité – 1) Répétition de l’indu par la collectivité (art. 37-1 de la loi DCRA) – Faculté – Existence – 2) Détermination de l’indu – Cas où il se déduit d’une comparaison avec la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues – Contrôle de l’existence d’une disproportion manifeste (1) – Rémunération de référence – a) Traitement – i) Grille la plus favorable parmi les corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause – ii) Positionnement sur cette grille cohérent avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent – b) Prise en compte des primes dont ce traitement peut être assorti – Existence.




1) Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (DCRA) que rien ne fait obstacle à ce qu’une collectivité territoriale demande à un agent non titulaire de rembourser, au titre des paiements indus, dans la limite du délai de deux années prévu par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la fraction de la rémunération qui lui a été allouée qui excèderait celle qu’il lui appartenait de fixer en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par cet agent, de sa qualification et de la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. 2) Lorsque l’existence de cet indu de rémunération se déduit d’une comparaison avec la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, l’existence d’une disproportion manifeste doit s’apprécier en retenant, a) d’une part, s’agissant du traitement, i) la grille de rémunération la plus favorable parmi celles des corps de la fonction publique d’Etat dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause, ii) avec un positionnement sur cette grille cohérent avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent, et en incluant, b) d’autre part, les primes dont ce traitement est susceptible d’être assorti pour les agents de l’Etat.





36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat.

Rémunération d’un agent contractuel d’une collectivité territoriale – Montant excédant la somme résultant de l’application du principe de parité – 1) Répétition de l’indu par la collectivité (art. 37-1 de la loi DCRA) – Faculté – Existence – 2) Détermination de l’indu – Cas où il se déduit d’une comparaison avec la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues – Contrôle de l’existence d’une disproportion manifeste (1) – Rémunération de référence – a) Traitement – i) Grille la plus favorable parmi les corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause – ii) Positionnement sur cette grille cohérent avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent – b) Prise en compte des primes dont ce traitement peut être assorti – Existence.




1) Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (DCRA) que rien ne fait obstacle à ce qu’une collectivité territoriale demande à un agent non titulaire de rembourser, au titre des paiements indus, dans la limite du délai de deux années prévu par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la fraction de la rémunération qui lui a été allouée qui excèderait celle qu’il lui appartenait de fixer en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par cet agent, de sa qualification et de la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. 2) Lorsque l’existence de cet indu de rémunération se déduit d’une comparaison avec la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, l’existence d’une disproportion manifeste doit s’apprécier en retenant, a) d’une part, s’agissant du traitement, i) la grille de rémunération la plus favorable parmi celles des corps de la fonction publique d’Etat dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause, ii) avec un positionnement sur cette grille cohérent avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent, et en incluant, b) d’autre part, les primes dont ce traitement est susceptible d’être assorti pour les agents de l’Etat.


(1) Cf. CE, 29 décembre 2000, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 171377, T. pp. 1060-1061-1065-1066-1075.

Voir aussi