Conseil d'État
N° 502578
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 juin 2026
66-07-04-03 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l’emploi Contrôle par l’administration du contenu du plan
Entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation – 1) Vérification de ce qu’ont été recherchés, pour son établissement, les moyens de l’UES et du groupe – 2) Contrôle du caractère suffisant du PSE au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise (2ème al. du II de l’art. L. 1233-58 du code du travail) – a) Notion – b) Entreprise en redressement – i) Prise en compte de l’assurance de garantie des salaires (art. L. 3253-6 du code du travail) – Existence – ii) Prise en compte du patrimoine immobilier indisponible à bref délai – Absence – 3) Plan de reclassement – Prise en compte des postes disponibles au sein des filiales étrangères – Absence (1).
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-61 et du deuxième alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail que, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, 1) d’une part, que l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur a recherché, pour l’établissement de ce plan, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale (UES) et le groupe auquel l’entreprise appartient et, 2) d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise. a) Pour l’application de ces dispositions, les moyens de l’entreprise s’entendent des moyens, notamment financiers, dont elle dispose et les moyens du groupe s’entendent de ceux, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante. b) i) Dans le cas d’une entreprise en redressement judiciaire, les moyens dont l’entreprise dispose sont constitués de ceux qu’elle peut affecter au financement du plan, compte tenu notamment de l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 du code du travail. ii) Est insusceptible d’être pris en compte au titre de ces moyens un patrimoine immobilier dont il n’est pas établi qu’il pourrait être aliéné rapidement et présenterait ainsi le caractère d’un actif disponible à bref délai. 3) Pour élaborer le plan de reclassement de la société placée en redressement, l’administrateur judiciaire n’est pas tenu de rechercher des postes disponibles au sein de filiales du groupe auquel elle appartient implantées hors du territoire national.
(1) Comp., jugeant, en matière d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, sous l’empire de l’art L. 1233-4-1 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, CE, 12 avril 2022, Société ACM c/ Guitton, n° 443229, T. p. 965.
N° 502578
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 juin 2026
66-07-04-03 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l’emploi Contrôle par l’administration du contenu du plan
Entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation – 1) Vérification de ce qu’ont été recherchés, pour son établissement, les moyens de l’UES et du groupe – 2) Contrôle du caractère suffisant du PSE au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise (2ème al. du II de l’art. L. 1233-58 du code du travail) – a) Notion – b) Entreprise en redressement – i) Prise en compte de l’assurance de garantie des salaires (art. L. 3253-6 du code du travail) – Existence – ii) Prise en compte du patrimoine immobilier indisponible à bref délai – Absence – 3) Plan de reclassement – Prise en compte des postes disponibles au sein des filiales étrangères – Absence (1).
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-61 et du deuxième alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail que, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, 1) d’une part, que l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur a recherché, pour l’établissement de ce plan, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale (UES) et le groupe auquel l’entreprise appartient et, 2) d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise. a) Pour l’application de ces dispositions, les moyens de l’entreprise s’entendent des moyens, notamment financiers, dont elle dispose et les moyens du groupe s’entendent de ceux, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante. b) i) Dans le cas d’une entreprise en redressement judiciaire, les moyens dont l’entreprise dispose sont constitués de ceux qu’elle peut affecter au financement du plan, compte tenu notamment de l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 du code du travail. ii) Est insusceptible d’être pris en compte au titre de ces moyens un patrimoine immobilier dont il n’est pas établi qu’il pourrait être aliéné rapidement et présenterait ainsi le caractère d’un actif disponible à bref délai. 3) Pour élaborer le plan de reclassement de la société placée en redressement, l’administrateur judiciaire n’est pas tenu de rechercher des postes disponibles au sein de filiales du groupe auquel elle appartient implantées hors du territoire national.
(1) Comp., jugeant, en matière d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, sous l’empire de l’art L. 1233-4-1 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, CE, 12 avril 2022, Société ACM c/ Guitton, n° 443229, T. p. 965.