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Ariane Web : Conseil d'État 502593, lecture du mardi 30 juin 2026

Analyse n° 502593
30 juin 2026
Conseil d'État

N° 502593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juin 2026




15-05-11-01 : Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée.

Lien direct et immédiat permettant de regarder les biens utilisés pour une prestation comme étant concurremment utilisés pour la réalisation d’opérations taxées et exonérées (art. 206 de l’annexe II du CGI) – 1) Prestation n’ouvrant pas droit à déduction ne concernant que des biens ou services fournis par le biais d’une autre prestation, distincte, ouvrant droit à déduction – Circonstance suffisant à caractériser un tel lien – Absence – 2) Illustration – Prestations d’assurance portant sur des biens ayant fait l’objet des prestations de stockage – Nécessité d’apprécier, pour chaque catégorie de dépenses, si elles entretenaient un lien direct et immédiat avec les seules prestations de stockage.




Il résulte des dispositions du 1 du I de l’article 271 et du 1 de l’article 273 du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 205 et 206 de l’annexe II à ce code, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations taxées et pour la réalisation d’opérations exonérées, la déductibilité n’est que partielle, y compris dans l’hypothèse particulière où l’assujetti est tenu de répercuter l’intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées. 1) La seule circonstance qu’une prestation ne soit offerte que concernant des biens ou services fournis par le biais d’une autre prestation, distincte, n’implique pas que les opérations nécessaires à la réalisation de la première entretiennent un lien direct et immédiat avec la seconde. 2) Commet une erreur de droit une cour administrative d’appel se bornant, sans remettre en cause le caractère distinct des prestations en litige, à relever que des prestations d’assurance, portant sur des biens ayant fait l’objet des prestations de stockage, devaient être regardés comme une extension de ces dernières et n’avaient été rendues possibles que par la mise en œuvre des moyens et l’exposition de dépenses nécessaires à leur réalisation, alors qu’il lui appartenait d’apprécier, pour chaque catégorie de dépenses, si elles entretenaient un lien direct et immédiat avec les seules prestations de stockage.





19-06-02-08-03-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Cas des entreprises qui n`acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.

Lien direct et immédiat permettant de regarder les biens utilisés pour une prestation comme étant concurremment utilisés pour la réalisation d’opérations taxées et exonérées (art. 206 de l’annexe II du CGI) – 1) Prestation n’ouvrant pas droit à déduction ne concernant que des biens ou services fournis par le biais d’une autre prestation, distincte, ouvrant droit à déduction – Circonstance suffisant à caractériser un tel lien – Absence – 2) Illustration – Prestations d’assurance portant sur des biens ayant fait l’objet des prestations de stockage – Nécessité d’apprécier, pour chaque catégorie de dépenses, si elles entretenaient un lien direct et immédiat avec les seules prestations de stockage.




Il résulte des dispositions du 1 du I de l’article 271 et du 1 de l’article 273 du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 205 et 206 de l’annexe II à ce code, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations taxées et pour la réalisation d’opérations exonérées, la déductibilité n’est que partielle, y compris dans l’hypothèse particulière où l’assujetti est tenu de répercuter l’intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées. 1) La seule circonstance qu’une prestation ne soit offerte que concernant des biens ou services fournis par le biais d’une autre prestation, distincte, n’implique pas que les opérations nécessaires à la réalisation de la première entretiennent un lien direct et immédiat avec la seconde. 2) Commet une erreur de droit une cour administrative d’appel se bornant, sans remettre en cause le caractère distinct des prestations en litige, à relever que des prestations d’assurance, portant sur des biens ayant fait l’objet des prestations de stockage, devaient être regardés comme une extension de ces dernières et n’avaient été rendues possibles que par la mise en œuvre des moyens et l’exposition de dépenses nécessaires à leur réalisation, alors qu’il lui appartenait d’apprécier, pour chaque catégorie de dépenses, si elles entretenaient un lien direct et immédiat avec les seules prestations de stockage.


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