Conseil d'État
N° 504788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 juillet 2026
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence.
Délégation de service public – Obligation pour les candidats de respecter une convention collective applicable – Irrégularité de l’offre finale méconnaissant une telle convention ou mentionnant une convention inapplicable (1) – Cas où l’offre ne comporte aucune mention sur la convention que le candidat entend appliquer – Possibilité pour le juge de la déclarer irrégulière sans rechercher si son contenu méconnaît la convention applicable – Absence.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci. Offre de la société attributaire ne mentionnant pas la convention collective dont celle-ci entendait faire application. Le juge administratif ne saurait se fonder sur les seuls arguments avancés par une société concurrente « laissant penser » que cette société aurait l’intention de faire application d’une convention collective inapplicable pour en déduire que l’offre de cette société était irrégulière, sans rechercher si le contenu de l’offre finale de la société attributaire méconnaissait la convention collective applicable.
(1) Cf., CE, 10 octobre 2022, Société Action développement loisir, n° 455691, T. p. 797.
N° 504788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 juillet 2026
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence.
Délégation de service public – Obligation pour les candidats de respecter une convention collective applicable – Irrégularité de l’offre finale méconnaissant une telle convention ou mentionnant une convention inapplicable (1) – Cas où l’offre ne comporte aucune mention sur la convention que le candidat entend appliquer – Possibilité pour le juge de la déclarer irrégulière sans rechercher si son contenu méconnaît la convention applicable – Absence.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci. Offre de la société attributaire ne mentionnant pas la convention collective dont celle-ci entendait faire application. Le juge administratif ne saurait se fonder sur les seuls arguments avancés par une société concurrente « laissant penser » que cette société aurait l’intention de faire application d’une convention collective inapplicable pour en déduire que l’offre de cette société était irrégulière, sans rechercher si le contenu de l’offre finale de la société attributaire méconnaissait la convention collective applicable.
(1) Cf., CE, 10 octobre 2022, Société Action développement loisir, n° 455691, T. p. 797.