Conseil d'État
N° 506015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 juillet 2026
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable.
Abandon de créance sous réserve de retour à meilleure fortune – Réunion, au cours d’un exercice ultérieur, des conditions d’un tel retour – Conséquences pour le créancier – 1) Principe – Naissance d’une créance imposable (1 et 2 de l’art. 38 du CGI) – 2) Exception – Abandon n’ayant pas été déduit du résultat imposable de l’exercice antérieur (1).
1) Il résulte des dispositions des 1 et 2 de l’article 38 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu’un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d’un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu’elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable. 2) Il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d’une telle opération, lorsque l’abandon n’a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l’exercice au cours duquel il a été consenti.
(1) Rappr., jugeant qu’une indemnité versée pour compenser des charges non déductibles n'est pas imposable, Plénière, 12 mars 1982, Société X., n° 17074, p. 119.
N° 506015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 juillet 2026
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable.
Abandon de créance sous réserve de retour à meilleure fortune – Réunion, au cours d’un exercice ultérieur, des conditions d’un tel retour – Conséquences pour le créancier – 1) Principe – Naissance d’une créance imposable (1 et 2 de l’art. 38 du CGI) – 2) Exception – Abandon n’ayant pas été déduit du résultat imposable de l’exercice antérieur (1).
1) Il résulte des dispositions des 1 et 2 de l’article 38 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu’un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d’un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu’elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable. 2) Il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d’une telle opération, lorsque l’abandon n’a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l’exercice au cours duquel il a été consenti.
(1) Rappr., jugeant qu’une indemnité versée pour compenser des charges non déductibles n'est pas imposable, Plénière, 12 mars 1982, Société X., n° 17074, p. 119.