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Ariane Web : Conseil d'État 507853, lecture du jeudi 09 juillet 2026

Analyse n° 507853
9 juillet 2026
Conseil d'État

N° 507853
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 juillet 2026




135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d`incendie et secours.

Sapeurs-pompiers volontaires – Encadrement des conditions d’emploi par la directive 2003/88/CE – 1) Champ – Inclusion (1) – 2) Limitation de la durée hebdomadaire de travail à 48h (art. 6) – a) Possibilité d’y déroger (art. 17, par. 1) – Absence (2) – b) Clause de non-application (art. 22) – i) Mise en œuvre par la France – Existence – ii) Légalité – Existence – 3) Temps de repos journalier (art. 3), de pause (art. 4) et de repos hebdomadaire (art. 5) et durée du travail de nuit (art. 8) – Possibilité d’y déroger (art. 17, par. 2) – a) Mise en œuvre par la France – Existence – b) Impossibilité d’octroyer des périodes équivalentes de repos compensateur en cas de dépassement des plafonds – Existence, eu égard à l’impératif de continuité du service – c) Nécessité d’octroyer une « protection appropriée » – i) Existence – ii) Obligation d’en déterminer les modalités de manière générale et absolue – Absence.




1) Aux fins de l’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé notamment dans ses arrêts du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C 428/09, point 28), du 3 mai 2012, Neidel (C 337/10, point 23) et du 26 mars 2015, Fenoll (C 316/13, point 27), doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Il résulte de l’article L. 723-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) que les sapeurs-pompiers volontaires exercent les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. S’ils contribuent aux missions de sécurité civile en fonction de leur disponibilité, leur engagement, à raison non seulement du temps passé en intervention mais aussi des gardes et astreintes devant être regardées, compte-tenu de la disponibilité attendue du sapeur-pompier volontaire, comme du temps de travail au sens de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, exclut de regarder l’activité de sapeur-pompier volontaire comme tellement réduite qu’elle présenterait un caractère purement marginal et accessoire. Il résulte de l’article R. 723-35 du CSI que les sapeurs-pompiers volontaires doivent obéissance à leurs supérieurs. Ils sont soumis à un régime disciplinaire adapté à leur situation, prévu aux articles R. 723-37 et suivants du même code. Dans ces conditions, s’ils sont libres de moduler leur engagement en fonction de leurs disponibilités, ils doivent être regardés, lorsqu’ils exercent leur activité de sapeur-pompier volontaire, comme agissant sous la direction du service employeur. L’article L. 723-9 du CSI dispose que l’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. Cette indemnité horaire de base, octroyée en contrepartie de la prestation que constitue l’activité exercée, est d’un montant, selon le grade, de 8,71 à 13,11 euros et doit être regardée comme une rémunération au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dès lors, les sapeurs-pompiers volontaires doivent être regardés comme des « travailleurs » au sens et pour l’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. 2) Article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prévoyant que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. a) Article 17 de la directive permettant de déroger notamment à l’article 6 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Ces dispositions ne s’appliquent, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé notamment dans ses arrêts du 7 septembre 2006, Commission/Royaume-Uni (C-484/04, point 20), du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C 428/09, point 41), du 26 juillet 2017, Hälvä e.a., (C 175/16, point 32) et du 17 mars 2021, Academia de Studii Economice din Bucure?ti (C 585/19, point 62), qu’aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n’est pas mesuré ou prédéterminé, ou peut être déterminé par les travailleurs eux-mêmes en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée. Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes de garde et d’astreinte, notamment nocturnes, qu’ils assurent, ne peut, par nature, être prédéterminé, il n’en va pas de même des horaires et de la durée de ces gardes et astreintes. Par suite, la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 17 ne trouve pas à s’appliquer à leur situation. b) Article 22 de cette directive prévoyant qu’un Etat membre a la faculté de ne pas appliquer cet article 6, dans les conditions prévues par cet article, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01, point 86), ces dispositions exigent une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures soit valide, afin qu’il soit certain que l’intéressé avait connaissance de la restriction apportée aux droits que l’article 6 de la directive lui confère. i) En soustrayant les sapeurs-pompiers volontaires, par les articles L. 723-8 et L. 723-15 du CSI, aux règles en matière de durée maximale hebdomadaire de travail, le législateur doit être regardé comme ayant usé de la faculté prévue par l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de ne pas appliquer aux sapeurs-pompiers volontaires l’article 6 de cette même directive. ii) Premièrement, dispositions du CSI et du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyant que le sapeur-pompier volontaire, dont l’activité ne saurait être exercée à temps complet, s’engage librement à contribuer, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile confiées aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ou aux services de l’Etat, et qu’il formalise cet engagement en signant, devant l’autorité de gestion dont il relève, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Charte, reprenant pour partie les termes de l’article L. 723-6 du CSI, prévoyant que le sapeur-pompier volontaire « contribue (…), directement, en fonction de sa disponibilité » aux missions confiées aux SDIS ou aux services de l’Etat et doit veiller à « faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l'équilibre de [sa) vie professionnelle, familiale et sociale ». Sapeur-pompier volontaire pouvant suspendre son engagement pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental (art R. 723-46 du CSI), tout comme librement renoncer à cette activité, exercée à titre bénévole (art. R. 723-55 du CSI). Dans ces conditions, chaque sapeur-pompier doit être regardé comme ayant, de manière explicite et en toute connaissance de cause, lors de son engagement, formulé son accord de principe pour effectuer un travail pouvant excéder quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours. Par ailleurs, dès lors que les gardes et astreintes ne sauraient être assignées à chaque sapeur-pompier volontaire, selon les besoins du service, qu’en fonction des disponibilités dont il fait état auprès de l’autorité dont il relève, l’intéressé doit être regardé, lorsqu’il fait part de ses disponibilités et accepte les activités qui lui sont assignées, comme formulant son accord pour effectuer un travail excédant sur la période en cause, le cas échéant, une telle durée. Deuxièmement, un sapeur-pompier volontaire ne saurait faire l’objet d’une mesure défavorable, telle qu’une sanction disciplinaire ou le non-renouvellement de son engagement, motivée par son refus de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, de sorte que la condition prévue au b) du paragraphe 1 de l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 doit être regardée comme satisfaite. Troisièmement, l’activité des sapeurs-pompiers volontaires ouvrant droit à des indemnités horaires, elle implique un suivi de leur temps de travail, de sorte que les conditions énoncées aux c) et d) du paragraphe 1 de l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 3 novembre 2003, relatives à la tenue de registres et à la mise à disposition de ces registres aux autorités compétentes, doivent être regardées comme satisfaites. Il en résulte que la France a fait usage de la faculté, prévue à l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et dans le respect des conditions énoncées par cet article, de ne pas appliquer l’article 6 aux sapeurs-pompiers volontaires. 3) Articles 3, 4, 5, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relatifs aux temps de repos journalier, de pause et de repos hebdomadaire et à la durée du travail de nuit ainsi qu’aux « périodes de référence » applicables pour ces articles. Article 17 de cette directive permettant de déroger à ces articles notamment pour les sapeurs-pompiers (alinéa iii) du c) du par. 3) à condition, ainsi que le prévoit son paragraphe 2, « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment des arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger (C-151/02, points 94) et du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C-428/09, points 50 et 59), d’une part, que les « périodes équivalentes de repos compensateur » au sens de ces dispositions doivent succéder immédiatement au temps de travail qu’elles sont censées compenser et se caractériser par le fait que, pendant ces périodes, le travailleur n’est soumis, à l’égard de son employeur, à aucune obligation susceptible de l’empêcher de se consacrer, librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts et, d’autre part, que si l’article 17, paragraphe 2, doit être interprété comme conférant une certaine marge d’appréciation aux Etats membres et, le cas échéant, aux partenaires sociaux pour l’établissement, dans des cas exceptionnels où l’octroi de périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, d’une protection appropriée pour les travailleurs concernés, celle-ci doit permettre à ces travailleurs de se détendre et d’effacer la fatigue inhérente à l’exercice de leurs fonctions. a) Pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour l’article 22, le législateur doit être regardé comme ayant usé de la faculté prévue par l’article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et autorisé les services d’incendie et de secours à déroger, pour les sapeurs-pompiers volontaires, aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 de cette directive. b) L’article L. 723-8 du CSI, s’il exclut l’application aux sapeurs-pompiers volontaires du code du travail et du statut de la fonction publique, sauf dispositions législatives contraires, prévoit néanmoins qu’ils sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels. Il en résulte que les services d’incendie et de secours doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des sapeurs-pompiers volontaires. Ils doivent en particulier veiller, dans la programmation de leurs horaires de service, établie selon la disponibilité que leur communique chaque sapeur-pompier volontaire, à leur ménager, conformément aux objectifs de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, des périodes suffisantes de repos. A cet égard, l’article L. 731-11 du CSI permet d’ailleurs au service d'incendie et de secours de conclure avec l’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité de ce dernier, et prévoit que la programmation de ses gardes est communiquée à l’employeur à la demande de ce dernier. Cependant, et alors qu’il résulte des dispositions du CSI et du CGCT que l’activité de sapeur-pompier volontaire n’est exercée qu’à temps non complet et en fonction des disponibilités que l’intéressé établit librement, l’impératif de continuité du service d’incendie et de secours exclut objectivement que, en cas de dépassement des plafonds prévus par la directive, cette exigence soit satisfaite par l’attribution, par les SDIS, d’un repos compensateur, qui imposerait de libérer immédiatement le sapeur-pompier volontaire de sa garde ou de son astreinte. c) i) Les SDIS doivent cependant assurer aux sapeurs-pompiers volontaires, dans l’hypothèse d’un dépassement des plafonds prévus par la directive à raison des gardes ou astreintes effectuées, et à défaut de dispositif de repos compensateur, une protection appropriée, notamment dans l’organisation des interventions pendant ces périodes de garde ou d’astreinte, ii) sans toutefois que, compte tenu des impératifs de continuité du service, d’une part, et de la diversité des situations découlant des caractéristiques, rappelées ci-dessus, de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part, ils ne soient tenus d’en déterminer les modalités de manière générale et absolue.





15-05-085 : Union européenne- Règles applicables- Emploi.

Encadrement par la directive 2003/88/CE – Sapeurs-pompiers volontaires – 1) Champ – Inclusion (1) – 2) Limitation de la durée hebdomadaire de travail à 48h (art. 6) – a) Possibilité d’y déroger (art. 17, par. 1) – Absence (2) – b) Clause de non-application (art. 22) – i) Mise en œuvre par la France – Existence – ii) Légalité – Existence – 3) Temps de repos journalier (art. 3), de pause (art. 4) et de repos hebdomadaire (art. 5) et durée du travail de nuit (art. 8) – Possibilité d’y déroger (art. 17, par. 2) – a) Mise en œuvre par la France – Existence – b) Impossibilité d’octroyer des périodes équivalentes de repos compensateur en cas de dépassement des plafonds – Existence, eu égard à l’impératif de continuité du service – c) Nécessité d’octroyer une « protection appropriée » – i) Existence – ii) Obligation d’en déterminer les modalités de manière générale et absolue – Absence.




1) Aux fins de l’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé notamment dans ses arrêts du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C 428/09, point 28), du 3 mai 2012, Neidel (C 337/10, point 23) et du 26 mars 2015, Fenoll (C 316/13, point 27), doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Il résulte de l’article L. 723-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) que les sapeurs-pompiers volontaires exercent les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. S’ils contribuent aux missions de sécurité civile en fonction de leur disponibilité, leur engagement, à raison non seulement du temps passé en intervention mais aussi des gardes et astreintes devant être regardées, compte-tenu de la disponibilité attendue du sapeur-pompier volontaire, comme du temps de travail au sens de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, exclut de regarder l’activité de sapeur-pompier volontaire comme tellement réduite qu’elle présenterait un caractère purement marginal et accessoire. Il résulte de l’article R. 723-35 du CSI que les sapeurs-pompiers volontaires doivent obéissance à leurs supérieurs. Ils sont soumis à un régime disciplinaire adapté à leur situation, prévu aux articles R. 723-37 et suivants du même code. Dans ces conditions, s’ils sont libres de moduler leur engagement en fonction de leurs disponibilités, ils doivent être regardés, lorsqu’ils exercent leur activité de sapeur-pompier volontaire, comme agissant sous la direction du service employeur. L’article L. 723-9 du CSI dispose que l’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. Cette indemnité horaire de base, octroyée en contrepartie de la prestation que constitue l’activité exercée, est d’un montant, selon le grade, de 8,71 à 13,11 euros et doit être regardée comme une rémunération au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dès lors, les sapeurs-pompiers volontaires doivent être regardés comme des « travailleurs » au sens et pour l’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. 2) Article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prévoyant que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. a) Article 17 de la directive permettant de déroger notamment à l’article 6 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Ces dispositions ne s’appliquent, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé notamment dans ses arrêts du 7 septembre 2006, Commission/Royaume-Uni (C-484/04, point 20), du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C 428/09, point 41), du 26 juillet 2017, Hälvä e.a., (C 175/16, point 32) et du 17 mars 2021, Academia de Studii Economice din Bucure?ti (C 585/19, point 62), qu’aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n’est pas mesuré ou prédéterminé, ou peut être déterminé par les travailleurs eux-mêmes en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée. Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes de garde et d’astreinte, notamment nocturnes, qu’ils assurent, ne peut, par nature, être prédéterminé, il n’en va pas de même des horaires et de la durée de ces gardes et astreintes. Par suite, la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 17 ne trouve pas à s’appliquer à leur situation. b) Article 22 de cette directive prévoyant qu’un Etat membre a la faculté de ne pas appliquer cet article 6, dans les conditions prévues par cet article, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01, point 86), ces dispositions exigent une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures soit valide, afin qu’il soit certain que l’intéressé avait connaissance de la restriction apportée aux droits que l’article 6 de la directive lui confère. i) En soustrayant les sapeurs-pompiers volontaires, par les articles L. 723-8 et L. 723-15 du CSI, aux règles en matière de durée maximale hebdomadaire de travail, le législateur doit être regardé comme ayant usé de la faculté prévue par l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de ne pas appliquer aux sapeurs-pompiers volontaires l’article 6 de cette même directive. ii) Premièrement, dispositions du CSI et du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyant que le sapeur-pompier volontaire, dont l’activité ne saurait être exercée à temps complet, s’engage librement à contribuer, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile confiées aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ou aux services de l’Etat, et qu’il formalise cet engagement en signant, devant l’autorité de gestion dont il relève, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Charte, reprenant pour partie les termes de l’article L. 723-6 du CSI, prévoyant que le sapeur-pompier volontaire « contribue (…), directement, en fonction de sa disponibilité » aux missions confiées aux SDIS ou aux services de l’Etat et doit veiller à « faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l'équilibre de [sa) vie professionnelle, familiale et sociale ». Sapeur-pompier volontaire pouvant suspendre son engagement pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental (art R. 723-46 du CSI), tout comme librement renoncer à cette activité, exercée à titre bénévole (art. R. 723-55 du CSI). Dans ces conditions, chaque sapeur-pompier doit être regardé comme ayant, de manière explicite et en toute connaissance de cause, lors de son engagement, formulé son accord de principe pour effectuer un travail pouvant excéder quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours. Par ailleurs, dès lors que les gardes et astreintes ne sauraient être assignées à chaque sapeur-pompier volontaire, selon les besoins du service, qu’en fonction des disponibilités dont il fait état auprès de l’autorité dont il relève, l’intéressé doit être regardé, lorsqu’il fait part de ses disponibilités et accepte les activités qui lui sont assignées, comme formulant son accord pour effectuer un travail excédant sur la période en cause, le cas échéant, une telle durée. Deuxièmement, un sapeur-pompier volontaire ne saurait faire l’objet d’une mesure défavorable, telle qu’une sanction disciplinaire ou le non-renouvellement de son engagement, motivée par son refus de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, de sorte que la condition prévue au b) du paragraphe 1 de l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 doit être regardée comme satisfaite. Troisièmement, l’activité des sapeurs-pompiers volontaires ouvrant droit à des indemnités horaires, elle implique un suivi de leur temps de travail, de sorte que les conditions énoncées aux c) et d) du paragraphe 1 de l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 3 novembre 2003, relatives à la tenue de registres et à la mise à disposition de ces registres aux autorités compétentes, doivent être regardées comme satisfaites. Il en résulte que la France a fait usage de la faculté, prévue à l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et dans le respect des conditions énoncées par cet article, de ne pas appliquer l’article 6 aux sapeurs-pompiers volontaires. 3) Articles 3, 4, 5, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relatifs aux temps de repos journalier, de pause et de repos hebdomadaire et à la durée du travail de nuit ainsi qu’aux « périodes de référence » applicables pour ces articles. Article 17 de cette directive permettant de déroger à ces articles notamment pour les sapeurs-pompiers (alinéa iii) du c) du par. 3) à condition, ainsi que le prévoit son paragraphe 2, « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment des arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger (C-151/02, points 94) et du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C-428/09, points 50 et 59), d’une part, que les « périodes équivalentes de repos compensateur » au sens de ces dispositions doivent succéder immédiatement au temps de travail qu’elles sont censées compenser et se caractériser par le fait que, pendant ces périodes, le travailleur n’est soumis, à l’égard de son employeur, à aucune obligation susceptible de l’empêcher de se consacrer, librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts et, d’autre part, que si l’article 17, paragraphe 2, doit être interprété comme conférant une certaine marge d’appréciation aux Etats membres et, le cas échéant, aux partenaires sociaux pour l’établissement, dans des cas exceptionnels où l’octroi de périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, d’une protection appropriée pour les travailleurs concernés, celle-ci doit permettre à ces travailleurs de se détendre et d’effacer la fatigue inhérente à l’exercice de leurs fonctions. a) Pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour l’article 22, le législateur doit être regardé comme ayant usé de la faculté prévue par l’article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et autorisé les services d’incendie et de secours à déroger, pour les sapeurs-pompiers volontaires, aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 de cette directive. b) L’article L. 723-8 du CSI, s’il exclut l’application aux sapeurs-pompiers volontaires du code du travail et du statut de la fonction publique, sauf dispositions législatives contraires, prévoit néanmoins qu’ils sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels. Il en résulte que les services d’incendie et de secours doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des sapeurs-pompiers volontaires. Ils doivent en particulier veiller, dans la programmation de leurs horaires de service, établie selon la disponibilité que leur communique chaque sapeur-pompier volontaire, à leur ménager, conformément aux objectifs de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, des périodes suffisantes de repos. A cet égard, l’article L. 731-11 du CSI permet d’ailleurs au service d'incendie et de secours de conclure avec l’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité de ce dernier, et prévoit que la programmation de ses gardes est communiquée à l’employeur à la demande de ce dernier. Cependant, et alors qu’il résulte des dispositions du CSI et du CGCT que l’activité de sapeur-pompier volontaire n’est exercée qu’à temps non complet et en fonction des disponibilités que l’intéressé établit librement, l’impératif de continuité du service d’incendie et de secours exclut objectivement que, en cas de dépassement des plafonds prévus par la directive, cette exigence soit satisfaite par l’attribution, par les SDIS, d’un repos compensateur, qui imposerait de libérer immédiatement le sapeur-pompier volontaire de sa garde ou de son astreinte. c) i) Les SDIS doivent cependant assurer aux sapeurs-pompiers volontaires, dans l’hypothèse d’un dépassement des plafonds prévus par la directive à raison des gardes ou astreintes effectuées, et à défaut de dispositif de repos compensateur, une protection appropriée, notamment dans l’organisation des interventions pendant ces périodes de garde ou d’astreinte, ii) sans toutefois que, compte tenu des impératifs de continuité du service, d’une part, et de la diversité des situations découlant des caractéristiques, rappelées ci-dessus, de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part, ils ne soient tenus d’en déterminer les modalités de manière générale et absolue.


(1) Rappr., s’agissant d’un sapeur-pompier volontaire belge, CJUE, 21 février 2018, Ville de Nivelles c/ Matzak, C- 518/1. (2) Rappr., sur l’inapplicabilité de la dérogation prévue par le par. 1 de l’art. 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 aux sapeurs-pompiers professionnels, CE, 19 décembre 2019, Service départemental d'incendie et de secours du Loiret, n°s 426031 428635, T. pp. 591-625.

Voir aussi