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Ariane Web : Conseil d'État 504144, lecture du lundi 13 juillet 2026

Analyse n° 504144
13 juillet 2026
Conseil d'État

N° 504144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 juillet 2026




68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution.

Certificat d’urbanisme attestant de l’existence d’un PC tacite (art. R. 424-13 du c. urb) – 1) Objet – 2) Refus de délivrance – Légalité – Appréciation – a) Prise en compte du retrait rétroactif du permis, faisant obstacle à la délivrance du certificat – Existence, même s’il est postérieur au refus – b) Caractère non définitif du retrait – Incidence – Absence.




1) Le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme (c. urb.), qui doit être délivré sur simple demande du pétitionnaire, a pour seul objet d’attester de l’existence d’un permis de construire (PC) tacite ou de la non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration. 2) a) Dès lors, en cas de retrait d’un tel permis tacite ou d’une telle décision de non-opposition, qui fait disparaître l’acte rétroactivement et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence, la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait du permis tacite ou de la décision de non-opposition, et b) sans qu’ait d’incidence, eu égard à l’objet et à la portée du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif.





68-03-025-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite.

Certificat d’urbanisme attestant de l’existence d’un PC tacite (art. R. 424-13 du c. urb) – 1) Objet – 2) Refus de délivrance – Légalité – Appréciation – a) Prise en compte du retrait rétroactif du permis, faisant obstacle à la délivrance du certificat – Existence, même s’il est postérieur au refus – b) Caractère non définitif du retrait – Incidence – Absence.




1) Le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme (c. urb.), qui doit être délivré sur simple demande du pétitionnaire, a pour seul objet d’attester de l’existence d’un permis de construire (PC) tacite ou de la non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration. 2) a) Dès lors, en cas de retrait d’un tel permis tacite ou d’une telle décision de non-opposition, qui fait disparaître l’acte rétroactivement et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence, la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait du permis tacite ou de la décision de non-opposition, et b) sans qu’ait d’incidence, eu égard à l’objet et à la portée du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif.


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