Conseil d'État
N° 513080
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 juillet 2026
49-04 : Police- Police générale.
Fermeture administrative d’un établissement pour trouble à l’ordre public – Etablissement organisant des « gang-bangs » – 1) Motif tiré de l'atteinte à la dignité de la personne humaine (1) – Office du juge – 2) Espèce – Moyen de nature à faire naitre un doute sérieux – a) Atteinte à la dignité de la personne humaine – Absence – 2) Nécessité de prévention des infractions pénales – Absence.
Préfet de police ayant décidé la fermeture administrative d’un établissement en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’organisation dans celui-ci d’activités sexuelles collectives désignées sous l’appellation de « gang bangs ». 1) Il appartient au juge de rechercher si, compte tenu des caractéristiques propres des activités proposées par la société, consistant à offrir contre paiement à des groupes d’hommes des rencontres sexuelles simultanées avec une ou plusieurs femmes, les conditions concrètes d’organisation et de déroulement de ces activités, y compris le fait pour le gérant de l’établissement d’inviter les participants à certains événements à « utiliser le corps » d’une femme « de toutes les manières possibles », au motif qu’elle consentirait « à ne pas consentir », dans le cadre de scénarios pouvant inclure agressions sexuelles, violences, séquestrations et enlèvements, sont, quand bien même de tels événements reposeraient sur une mise en scène agréée avec les participantes, qui ne seraient pas rémunérées, de nature à porter par elles-mêmes atteinte, par le traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées, à la dignité de la personne humaine. 2) a) Etablissement organisant, en contrepartie d’un paiement demandé aux participants, des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un groupe parfois important d’hommes reposant sur des scénarios comprenant des situations d’agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d’enlèvements des femmes participantes, les hommes étant explicitement invités à se montrer injurieux et virulents à l’encontre de ces dernières, ainsi réduites à un rôle exclusif d’objet sexuel. Le moyen tiré de ce que l’ensemble de ces éléments ne caractériserait pas une atteinte à la dignité de la personne humaine justifiant la fermeture de l’établissement n’est, en l’état du dossier, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. b) Evénements organisés par la société, en ce qu’ils mettent en présence des groupes d’hommes auxquels sont susceptibles de s’adjoindre les organisateurs eux-mêmes, dans le cadre de scénarios invitant notamment les intéressés à exercer une contrainte physique et sexuelle sur les femmes participantes, le cas échéant en les incitant à consommer de l’alcool, exposant ces dernières à des risques graves d’atteintes à leur intégrité physique et morale et d’agression sexuelle, en l’absence notamment de garanties propres à s’assurer de leur consentement libre, éclairé et révocable, au sens des dispositions de l’article 222-22 du code pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une application erronée de ses pouvoirs en se fondant sur le motif tiré de la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
54-035-02-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé suspension (art. L. du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la suspension demandée- Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Illustration – Etablissement organisant des « gang-bangs » – Fermeture administrative prononcée pour trouble à l’ordre public – Moyens tirés de l’illégalité des motifs retenus par le préfet – 1) Atteinte à la dignité de la personne humaine (1) – Absence – 2) Nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales – Absence.
Préfet de police ayant décidé la fermeture administrative d’un établissement en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’organisation dans celui-ci d’activités sexuelles collectives désignées sous l’appellation de « gang bangs ». 1) Etablissement organisant, en contrepartie d’un paiement demandé aux participants, des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un groupe parfois important d’hommes reposant sur des scénarios comprenant des situations d’agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d’enlèvements des femmes participantes, les hommes étant explicitement invités à se montrer injurieux et virulents à l’encontre de ces dernières, ainsi réduites à un rôle exclusif d’objet sexuel. Le moyen tiré de ce que l’ensemble de ces éléments ne caractériserait pas une atteinte à la dignité de la personne humaine justifiant la fermeture de l’établissement n’est, en l’état du dossier, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. 2) Evénements organisés par la société, en ce qu’ils mettent en présence des groupes d’hommes auxquels sont susceptibles de s’adjoindre les organisateurs eux-mêmes, dans le cadre de scénarios invitant notamment les intéressés à exercer une contrainte physique et sexuelle sur les femmes participantes, le cas échéant en les incitant à consommer de l’alcool, exposant ces dernières à des risques graves d’atteintes à leur intégrité physique et morale et d’agression sexuelle, en l’absence notamment de garanties propres à s’assurer de leur consentement libre, éclairé et révocable, au sens des dispositions de l’article 222-22 du code pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une application erronée de ses pouvoirs en se fondant sur le motif tiré de la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
(1) Cf., regardant la sauvegarde de la dignité de la personne humaine comme un motif d'ordre public justifiant une mesure de police, CE, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, p. 372.
N° 513080
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 juillet 2026
49-04 : Police- Police générale.
Fermeture administrative d’un établissement pour trouble à l’ordre public – Etablissement organisant des « gang-bangs » – 1) Motif tiré de l'atteinte à la dignité de la personne humaine (1) – Office du juge – 2) Espèce – Moyen de nature à faire naitre un doute sérieux – a) Atteinte à la dignité de la personne humaine – Absence – 2) Nécessité de prévention des infractions pénales – Absence.
Préfet de police ayant décidé la fermeture administrative d’un établissement en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’organisation dans celui-ci d’activités sexuelles collectives désignées sous l’appellation de « gang bangs ». 1) Il appartient au juge de rechercher si, compte tenu des caractéristiques propres des activités proposées par la société, consistant à offrir contre paiement à des groupes d’hommes des rencontres sexuelles simultanées avec une ou plusieurs femmes, les conditions concrètes d’organisation et de déroulement de ces activités, y compris le fait pour le gérant de l’établissement d’inviter les participants à certains événements à « utiliser le corps » d’une femme « de toutes les manières possibles », au motif qu’elle consentirait « à ne pas consentir », dans le cadre de scénarios pouvant inclure agressions sexuelles, violences, séquestrations et enlèvements, sont, quand bien même de tels événements reposeraient sur une mise en scène agréée avec les participantes, qui ne seraient pas rémunérées, de nature à porter par elles-mêmes atteinte, par le traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées, à la dignité de la personne humaine. 2) a) Etablissement organisant, en contrepartie d’un paiement demandé aux participants, des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un groupe parfois important d’hommes reposant sur des scénarios comprenant des situations d’agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d’enlèvements des femmes participantes, les hommes étant explicitement invités à se montrer injurieux et virulents à l’encontre de ces dernières, ainsi réduites à un rôle exclusif d’objet sexuel. Le moyen tiré de ce que l’ensemble de ces éléments ne caractériserait pas une atteinte à la dignité de la personne humaine justifiant la fermeture de l’établissement n’est, en l’état du dossier, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. b) Evénements organisés par la société, en ce qu’ils mettent en présence des groupes d’hommes auxquels sont susceptibles de s’adjoindre les organisateurs eux-mêmes, dans le cadre de scénarios invitant notamment les intéressés à exercer une contrainte physique et sexuelle sur les femmes participantes, le cas échéant en les incitant à consommer de l’alcool, exposant ces dernières à des risques graves d’atteintes à leur intégrité physique et morale et d’agression sexuelle, en l’absence notamment de garanties propres à s’assurer de leur consentement libre, éclairé et révocable, au sens des dispositions de l’article 222-22 du code pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une application erronée de ses pouvoirs en se fondant sur le motif tiré de la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
54-035-02-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé suspension (art. L. du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la suspension demandée- Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Illustration – Etablissement organisant des « gang-bangs » – Fermeture administrative prononcée pour trouble à l’ordre public – Moyens tirés de l’illégalité des motifs retenus par le préfet – 1) Atteinte à la dignité de la personne humaine (1) – Absence – 2) Nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales – Absence.
Préfet de police ayant décidé la fermeture administrative d’un établissement en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’organisation dans celui-ci d’activités sexuelles collectives désignées sous l’appellation de « gang bangs ». 1) Etablissement organisant, en contrepartie d’un paiement demandé aux participants, des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un groupe parfois important d’hommes reposant sur des scénarios comprenant des situations d’agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d’enlèvements des femmes participantes, les hommes étant explicitement invités à se montrer injurieux et virulents à l’encontre de ces dernières, ainsi réduites à un rôle exclusif d’objet sexuel. Le moyen tiré de ce que l’ensemble de ces éléments ne caractériserait pas une atteinte à la dignité de la personne humaine justifiant la fermeture de l’établissement n’est, en l’état du dossier, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. 2) Evénements organisés par la société, en ce qu’ils mettent en présence des groupes d’hommes auxquels sont susceptibles de s’adjoindre les organisateurs eux-mêmes, dans le cadre de scénarios invitant notamment les intéressés à exercer une contrainte physique et sexuelle sur les femmes participantes, le cas échéant en les incitant à consommer de l’alcool, exposant ces dernières à des risques graves d’atteintes à leur intégrité physique et morale et d’agression sexuelle, en l’absence notamment de garanties propres à s’assurer de leur consentement libre, éclairé et révocable, au sens des dispositions de l’article 222-22 du code pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une application erronée de ses pouvoirs en se fondant sur le motif tiré de la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
(1) Cf., regardant la sauvegarde de la dignité de la personne humaine comme un motif d'ordre public justifiant une mesure de police, CE, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, p. 372.