Conseil d'État
N° 510817
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juillet 2026
19-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt.
Prescription d’assiette – Renonciation tacite du contribuable – 1) Condition – Volonté établie sans équivoque (1) – 2) Dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise – Absence.
1) Il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 2251 du code civil qu’un contribuable ne peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription instituée à son profit que si les circonstances établissent, sans équivoque, sa volonté de ne pas s’en prévaloir. 2) Il en résulte qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d’assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’administration.
(1) Rappr., s’agissant de la renonciation à la prescription de l’action en recouvrement, CE, 11 juillet 2011, M. , n° 314746, T. p. 873 ; CE, 20 mai 2022, M. et Mme , n° 449038, T. pp. 635-890.
N° 510817
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juillet 2026
19-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt.
Prescription d’assiette – Renonciation tacite du contribuable – 1) Condition – Volonté établie sans équivoque (1) – 2) Dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise – Absence.
1) Il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 2251 du code civil qu’un contribuable ne peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription instituée à son profit que si les circonstances établissent, sans équivoque, sa volonté de ne pas s’en prévaloir. 2) Il en résulte qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d’assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’administration.
(1) Rappr., s’agissant de la renonciation à la prescription de l’action en recouvrement, CE, 11 juillet 2011, M. , n° 314746, T. p. 873 ; CE, 20 mai 2022, M. et Mme , n° 449038, T. pp. 635-890.