Base de jurisprudence


Analyse n° 499886
27 juillet 2026
Conseil d'État

N° 499886
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juillet 2026




01-04-005 : Actes- Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle.

Principe de laïcité et de neutralité – Non-manifestation des croyances religieuses dans le cadre du service public – Portée – 1) a) Absence de volonté de manifester ses croyances dans ce cadre – b) Absence de signe d’appartenance religieuse susceptible de traduire, par son apparence, la manifestation d’une croyance dans le cadre du service (1) – 2) Illustration – Police – Recrutement – Procédure d’agrément (art. 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et L. 114-1 et R. 114-2 du CSI) – Candidat portant une marque sur le front résultant d’une pratique religieuse – a) i) Obligation pour l’administration de s’assurer que l’intéressé exercerait ses fonctions en respectant son devoir de neutralité – Existence – ii) Marque manifestant à elle-seule une volonté du candidat de ne pas respecter cette obligation – Absence – b) Refus fondé sur le seul constat de l’existence de cette marque alors que le candidat se dit prêt à en atténuer la visibilité – Légalité – Absence.




Candidat à un emploi d’agent de police s’étant vu opposer un refus d’agrément à sa candidature au motif qu’une marque visible sur son front, conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux, avait été observée lors de l’enquête administrative préalable. Si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. 1) Il appartient au juge administratif, pour apprécier la légalité d’un refus d’agrément pour ce motif a) de déterminer non seulement si cette marque peut être regardée en tant que telle, comme traduisant une volonté du candidat de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service b) mais également de déterminer, s’il relève que la marque en cause constitue un signe d’appartenance religieuse, si ce signe est susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service. 2) a) i) S’il appartient à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément à l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui, ii) la seule présence de cette marque ne pouvait être regardée comme traduisant une volonté du candidat de méconnaître ces obligations. b) L’administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l’enquête préalable, de la présence d’une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.





26-03-07 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté des cultes.

Principe de laïcité et de neutralité – Non-manifestation des croyances religieuses dans le cadre du service public – Portée – 1) a) Absence de volonté de manifester ses croyances dans ce cadre – b) Absence de signe d’appartenance religieuse susceptible de traduire, par son apparence, la manifestation d’une croyance dans le cadre du service (1) – 2) Illustration – Police – Recrutement – Procédure d’agrément (art. 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et L. 114-1 et R. 114-2 du CSI) – Candidat portant une marque sur le front résultant d’une pratique religieuse – a) i) Obligation pour l’administration de s’assurer que l’intéressé exercerait ses fonctions en respectant son devoir de neutralité – Existence – ii) Marque manifestant à elle-seule une volonté du candidat de ne pas respecter cette obligation – Absence – b) Refus fondé sur le seul constat de l’existence de cette marque alors que le candidat se dit prêt à en atténuer la visibilité – Légalité – Absence.




Candidat à un emploi d’agent de police s’étant vu opposer un refus d’agrément à sa candidature au motif qu’une marque visible sur son front, conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux, avait été observée lors de l’enquête administrative préalable. Si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. 1) Il appartient au juge administratif, pour apprécier la légalité d’un refus d’agrément pour ce motif a) de déterminer non seulement si cette marque peut être regardée en tant que telle, comme traduisant une volonté du candidat de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service b) mais également de déterminer, s’il relève que la marque en cause constitue un signe d’appartenance religieuse, si ce signe est susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service. 2) a) i) S’il appartient à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément à l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui, ii) la seule présence de cette marque ne pouvait être regardée comme traduisant une volonté du candidat de méconnaître ces obligations. b) L’administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l’enquête préalable, de la présence d’une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.





36-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Conditions générales d`accès aux fonctions publiques.

Principe de laïcité et de neutralité – Non-manifestation des croyances religieuses dans le cadre du service public – Portée – 1) a) Absence de volonté de manifester ses croyances dans ce cadre – b) Absence de signe d’appartenance religieuse susceptible de traduire, par son apparence, la manifestation d’une croyance dans le cadre du service (1) – 2) Illustration – Police – Recrutement – Procédure d’agrément (art. 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et L. 114-1 et R. 114-2 du CSI) – Candidat portant une marque sur le front résultant d’une pratique religieuse – a) i) Obligation pour l’administration de s’assurer que l’intéressé exercerait ses fonctions en respectant son devoir de neutralité – Existence – ii) Marque manifestant à elle-seule une volonté du candidat de ne pas respecter cette obligation – Absence – b) Refus fondé sur le seul constat de l’existence de cette marque alors que le candidat se dit prêt à en atténuer la visibilité – Légalité – Absence.




Candidat à un emploi d’agent de police s’étant vu opposer un refus d’agrément à sa candidature au motif qu’une marque visible sur son front, conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux, avait été observée lors de l’enquête administrative préalable. Si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. 1) Il appartient au juge administratif, pour apprécier la légalité d’un refus d’agrément pour ce motif a) de déterminer non seulement si cette marque peut être regardée en tant que telle, comme traduisant une volonté du candidat de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service b) mais également de déterminer, s’il relève que la marque en cause constitue un signe d’appartenance religieuse, si ce signe est susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service. 2) a) i) S’il appartient à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément à l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui, ii) la seule présence de cette marque ne pouvait être regardée comme traduisant une volonté du candidat de méconnaître ces obligations. b) L’administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l’enquête préalable, de la présence d’une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.





36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l`État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Principe de laïcité et de neutralité – Non-manifestation des croyances religieuses dans le cadre du service public – Portée – 1) a) Absence de volonté de manifester ses croyances dans ce cadre – b) Absence de signe d’appartenance religieuse susceptible de traduire, par son apparence, la manifestation d’une croyance dans le cadre du service (1) – 2) Illustration – Police – Recrutement – Procédure d’agrément (art. 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et L. 114-1 et R. 114-2 du CSI) – Candidat portant une marque sur le front résultant d’une pratique religieuse – a) i) Obligation pour l’administration de s’assurer que l’intéressé exercerait ses fonctions en respectant son devoir de neutralité – Existence – ii) Marque manifestant à elle-seule une volonté du candidat de ne pas respecter cette obligation – Absence – b) Refus fondé sur le seul constat de l’existence de cette marque alors que le candidat se dit prêt à en atténuer la visibilité – Légalité – Absence.




Candidat à un emploi d’agent de police s’étant vu opposer un refus d’agrément à sa candidature au motif qu’une marque visible sur son front, conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux, avait été observée lors de l’enquête administrative préalable. Si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. 1) Il appartient au juge administratif, pour apprécier la légalité d’un refus d’agrément pour ce motif a) de déterminer non seulement si cette marque peut être regardée en tant que telle, comme traduisant une volonté du candidat de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service b) mais également de déterminer, s’il relève que la marque en cause constitue un signe d’appartenance religieuse, si ce signe est susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service. 2) a) i) S’il appartient à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément à l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui, ii) la seule présence de cette marque ne pouvait être regardée comme traduisant une volonté du candidat de méconnaître ces obligations. b) L’administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l’enquête préalable, de la présence d’une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.





49-025 : Police- Personnels de police.

Recrutement – Procédure d’agrément (art. 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et L. 114-1 et R. 114-2 du CSI) – Principe de laïcité et de neutralité – Non-manifestation des croyances religieuses dans le cadre du service public (1) – Portée – 1) a) Absence de volonté de manifester ses croyances dans ce cadre – b) Absence de signe d’appartenance religieuse susceptible de traduire, par son apparence, la manifestation d’une croyance dans ce cadre – 2) Illustration – Candidat portant une marque sur le front résultant d’une pratique religieuse – a) i) Obligation pour l’administration de s’assurer que l’intéressé exercerait ses fonctions en respectant son devoir de neutralité – Existence – ii) Marque manifestant à elle-seule une volonté du candidat de ne pas respecter cette obligation – Absence – b) Refus fondé sur le seul constat de l’existence de cette marque alors que le candidat se dit prêt à en atténuer la visibilité – Légalité – Absence.




Candidat à un emploi d’agent de police s’étant vu opposer un refus d’agrément à sa candidature au motif qu’une marque visible sur son front, conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux, avait été observée lors de l’enquête administrative préalable. Si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. 1) Il appartient au juge administratif, pour apprécier la légalité d’un refus d’agrément pour ce motif a) de déterminer non seulement si cette marque peut être regardée en tant que telle, comme traduisant une volonté du candidat de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service b) mais également de déterminer, s’il relève que la marque en cause constitue un signe d’appartenance religieuse, si ce signe est susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service. 2) a) i) S’il appartient à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément à l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui, ii) la seule présence de cette marque ne pouvait être regardée comme traduisant une volonté du candidat de méconnaître ces obligations. b) L’administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l’enquête préalable, de la présence d’une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.


(1) Cf., en précisant, s’agissant du recrutement d’un agent public, CE, avis, 3 mai 2000, Mlle , n° 217017, p. 169.