Base de jurisprudence


Analyse n° 510548
27 juillet 2026
Conseil d'État

N° 510548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juillet 2026




01 : Actes.

Décision prononçant l’application du régime forestier à des bois et forêts ne pouvant être identifiée (1) – Cas où ces bois sont historiquement gérés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leur propriétaire – Application de ce régime – Existence.




Depuis le code forestier de 1827, les bois et forêts susceptibles d’aménagement ou d’exploitation appartenant aux communes et aux établissements publics relèvent du régime forestier à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État à cet effet, principe qui a été successivement repris par l’article 82 du code forestier issu du décret du 29 octobre 1952, par l’article L. 141-1 du code forestier issu du décret du 25 janvier 1979 puis par l’article L. 214-3 du nouveau code forestier issu de l’ordonnance du 26 janvier 2012. Toutefois, lorsque des bois et des forêts appartenant à une commune ou à un établissement public sont historiquement gérés et contrôlés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leurs propriétaires, la seule impossibilité d’identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l’article 90 du code forestier de 1827 et de l’article 128 de l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut suffire à remettre en cause l’application du régime forestier.





03-06-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts.

Bois et forêts appartenant aux communes – Bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, relevant du régime forestier – 1) Condition – Décision de l'Etat prononçant l'application du régime forestier (art. L. 211-1 et L. 214-3 du code forestier ) (1) – 2) Bois historiquement gérés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leur propriétaire – Décision ne pouvant être identifiée – Circonstance permettant une remise en cause du régime forestier – Absence.




1) Depuis le code forestier de 1827, les bois et forêts susceptibles d’aménagement ou d’exploitation appartenant aux communes et aux établissements publics relèvent du régime forestier à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État à cet effet, principe qui a été successivement repris par l’article 82 du code forestier issu du décret du 29 octobre 1952, par l’article L. 141-1 du code forestier issu du décret du 25 janvier 1979 puis par l’article L. 214-3 du nouveau code forestier issu de l’ordonnance du 26 janvier 2012. 2) Toutefois, lorsque des bois et des forêts appartenant à une commune ou à un établissement public sont historiquement gérés et contrôlés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leurs propriétaires, la seule impossibilité d’identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l’article 90 du code forestier de 1827 et de l’article 128 de l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut suffire à remettre en cause l’application du régime forestier.





135-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune.

Bois et forêts appartenant aux communes – Bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, relevant du régime forestier – 1) Condition – Décision de l'Etat prononçant l'application du régime forestier (art. L. 211-1 et L. 214-3 du code forestier ) (1) – 2) Bois historiquement gérés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leur propriétaire – Décision ne pouvant être identifiée – Circonstance permettant une remise en cause du régime forestier – Absence.




1) Depuis le code forestier de 1827, les bois et forêts susceptibles d’aménagement ou d’exploitation appartenant aux communes et aux établissements publics relèvent du régime forestier à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État à cet effet, principe qui a été successivement repris par l’article 82 du code forestier issu du décret du 29 octobre 1952, par l’article L. 141-1 du code forestier issu du décret du 25 janvier 1979 puis par l’article L. 214-3 du nouveau code forestier issu de l’ordonnance du 26 janvier 2012. 2) Toutefois, lorsque des bois et des forêts appartenant à une commune ou à un établissement public sont historiquement gérés et contrôlés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leurs propriétaires, la seule impossibilité d’identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l’article 90 du code forestier de 1827 et de l’article 128 de l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut suffire à remettre en cause l’application du régime forestier.


(1) Cf. CE, Section, 21 décembre 2018, Commune de Saint-Jean-de-Marsacq, n° 404912, p. 464.