Base de jurisprudence


Analyse n° 506071
21 septembre 2026
Conseil d'État

N° 506071
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 septembre 2026




61-03-06-01 : Santé publique- Lutte contre les maladies et dépendances- Lutte contre la toxicomanie- Lutte contre le tabagisme.

Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (1) – Décret étendant l’interdiction de fumer, dans certaines conditions, aux zones affectées à l’attente des voyageurs, aux abords des écoles, collèges, lycées et établissements pour mineurs, aux espaces non couverts des bibliothèques et de certains équipements sportifs ainsi qu’aux plages, parcs et jardins publics – Légalité – Existence.




Décret contesté ayant notamment modifié l’article R. 3512-2 du code de la santé publique (CSP) pour étendre la liste des lieux affectés à un usage collectif où s’applique l’interdiction de fumer prévue par l’article L. 3512-8 du même code aux zones affectées à l’attente des voyageurs, pendant les heures de service des moyens de transport collectif, aux périmètres déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte des risques d’exposition au tabac autour des accès publics des écoles, collèges et lycées publics et privés et des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, pendant leurs heures d’ouverture, aux espaces non couverts des bibliothèques et de certains équipements sportifs ainsi que, pendant leurs heures d’ouverture, aux périmètres déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé autour de leurs accès publics, aux plages bordant les eaux de baignade, pendant la saison balnéaire, et aux parcs et jardins publics. Premier ministre ayant entendu protéger les personnes fréquentant certains lieux extérieurs affectés à l’usage du public, tout particulièrement les enfants, contre les conséquences de l’exposition à la fumée du tabac et favoriser, par le développement d’environnements extérieurs sans tabac, la diminution du tabagisme, notamment en prévenant l’entrée en consommation des plus jeunes. Données de l’Institut national du cancer, montrant que le tabac reste en France la première cause de mortalité évitable et que le tabagisme passif est à l’origine de maladies graves et de décès prématurés. Malgré des incertitudes quant à l’intensité du risque lié à l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux extérieurs, études indiquant qu’il n’existe pas de seuil au-dessous duquel l’exposition à la fumée dite secondaire peut être regardée comme étant sans danger, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et que le développement des espaces non-fumeurs est de nature, notamment en limitant les occasions de fumer, à faire baisser la consommation des fumeurs réguliers et réduit le risque d’entrée en consommation des non-fumeurs, en particulier les jeunes. Ainsi l’interdiction de fumer dans certains lieux extérieurs affectés à l’usage du public, lesquels présentent notamment la caractéristique commune d’être particulièrement susceptibles d’être fréquentés par des enfants, est objectivement justifiée et n’est pas impropre à atteindre les objectifs de santé publique poursuivis. Décret limitant les interdictions qu’il édicte aux heures ou périodes de l’année au cours desquelles certains des lieux concernés sont susceptibles de connaître une fréquentation importante, en particulier par des enfants, telles que les heures de service des transports collectifs, s’agissant des zones d’attente des voyageurs, les heures d’ouverture des établissements scolaires et autres établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et des équipements sportifs, s’agissant des périmètres déterminés autour des accès de ces établissements et équipements, et la saison balnéaire, s’agissant des plages bordant les eaux de baignade et subordonnant en outre la détermination des périmètres où s’appliquent certaines interdictions, par arrêté ministériel, à la prise en compte du risque d’exposition au tabac. Dans ces conditions, les interdictions résultant du décret attaqué ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.


(1) Cf., s’agissant des conditions d’intervention du Premier ministre au titre de son pouvoir de police générale dans une matière qui a fait l'objet d'une intervention du législateur, CE, 19 mars 2007, Mme et autres, n°s 300467 300500 300680 300681 300682 300683 300898, p. 123.