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Ariane Web: Conseil d'État 94108, lecture du 3 février 1975, ECLI:FR:CESSR:1975:94108.19750203

Décision n° 94108
3 février 1975
Conseil d'État

N° 94108
ECLI:FR:CESSR:1975:94108.19750203
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Heumann, président
Mme Aubin, rapporteur
Mme Grévisse, commissaire du gouvernement


Lecture du 3 février 1975
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ARRETE DU 31 DECEMBRE 1968, ENJOIGNANT AU SIEUR X... DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DUDIT SIEUR Z... A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, "L'EXPULSION PEUT ETRE PRONONCEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR SI LA PRESENCE DE L'ETRANGER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS CONSTITUE UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC OU LE CREDIT PUBLIC" ; CONS. QUE POUR JUSTIFIER L'ARRETE D'EXPULSION QU'IL A PRIS LE 31 DECEMBRE 1968 A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., REFUGIE BULGARE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR FAIT ETAT, D'UNE PART, DES CONDITIONS IRREGULIERES D'ENTREE ET DE SEJOUR DE L'INTERESSE EN FRANCE, D'AUTRE PART, DE CE QU'IL NE SE LIVRE A AUCUNE ACTIVITE ET SE TROUVE DEPOURVU DE RESSOURCES NORMALES ; QU'EN ESTIMANT QUE CES FAITS QUI SONT, D'AILLEURS, EN PARTIE DEMENTIS PAR LES PIECES DU DOSSIER, PERMETTAIENT DE REGARDER LA PRESENCE DU SIEUR X... COMME CONSTITUANT UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC LE MINISTRE A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR QUI NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER UNE CONDAMNATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DU SIEUR PARDOV Y... A L'INTERVENTION DE CET ARRETE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN A PRONONCE L'ANNULATION ; REJET AVEC DEPENS .


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