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Ariane Web: Conseil d'État 104236, lecture du 26 janvier 1990, ECLI:FR:CESSR:1990:104236.19900126

Décision n° 104236
26 janvier 1990
Conseil d'État

N° 104236
ECLI:FR:CESSR:1990:104236.19900126
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Coudurier, président
M. Lasvignes, rapporteur
M. Fornacciari, commissaire du gouvernement


Lecture du 26 janvier 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de rejet des 22 et 26 février 1988 par lesquelles le Commissaire du gouvernement a refusé de lui communiquer ses conclusions relatives à une décision du Conseil d'Etat lue le 29 janvier 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ; que le président du tribunal administratif de Rennes a fait, au cas d'espèce, une exacte application de ces dispositions en décidant que la demande de M. X... serait jugée sans instruction préalable ;
Considérant que M. X... n'ayant pas fait état d'une décision d'une autorité du Conseil d'Etat autre que le commissaire du gouvernement qui a conclu sur sa requête, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte interprétation de la demande en estimant que celle-ci tendait à l'annulation de la décision par laquelle le commissaire du gouvernement a refusé de communiquer le texte de ses conclusions au requérant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que les conclusions du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives constituent des actes non détachables de la procédure juridictionnelle, qui, au même titre que les jugements, ordonnances et décisions rendus par ces juridictions n'ont pas le caractère de documents administratifs ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en refusant de lui communiquer le texte de ses conclusions, le commissaire du gouvernement près la formation de jugement du Conseil d'Etat a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs ; que la communication des conclusions prononcées le jour de l'audience par le commissaire du gouvernement n'étant pas un droit, le refus opposé à une telle demande n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


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